Vu le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 10123 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 18 février 2010 par laquelle le trésorier-payeur-général de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution de l'indemnité temporaire au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique et la décision du 15 avril 2010 de la même autorité rejetant le recours gracieux de l'intéressé contre cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 : L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. L'indemnité est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la majoration de pension qu'elles prévoient ne peut s'appliquer qu'au montant en principal de la pension attribuée sur le fondement du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le régime de retraite additionnel de la fonction publique obligatoire, par répartition provisionnée et par point, institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est entièrement distinct de celui prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prestation servie au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique ne saurait, en conséquence, être incluse dans le montant auquel s'applique la majoration dont bénéficient, en application des dispositions du I de l'article 137 de la loi 30 décembre 2008, certains pensionnés résidant outre-mer ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit en jugeant que la retraite additionnelle servie à M. A devait être prise en compte pour le calcul de la majoration à laquelle il a droit au titre de l'indemnité temporaire ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son jugement du 23 septembre 2010 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 18 février 2010, confirmée sur recours gracieux le 15 avril suivant, le trésorier-payeur-général de Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à percevoir un montant d'indemnité temporaire assis sur la somme qui lui a été versée au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de ces deux décisions ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTIONPUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean A.