Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001751 du 18 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 juillet 2010 autorisant le Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM) à occuper le chemin du petit Gandaillat appartenant au domaine public routier de la ville de Clermont-Ferrand et à y exécuter des travaux de renforcement, d'élargissement et d'aménagement ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 29 mars 2011, s'est prononcé sur les conclusions de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 juillet 2010 autorisant le Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM) à occuper le chemin du petit Gandaillat appartenant au domaine public routier communal et à y exécuter des travaux de renforcement, d'élargissement et d'aménagement ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de cet arrêté sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND présentées sur ce fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n 'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND.
Copie en sera adressée pour information au Syndicat de valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM), à la société Vernéa et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.