La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2011 | FRANCE | N°336368

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 336368


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, dont le siège est 355, route de Draguignan, au Tignet (06530) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03636 - 08MA03723 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 581 099, 64 euros la somme que, par le jugement n° 0302841 du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nice l'avait condamnée à verser au syndica

t mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue et a mis à sa char...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, dont le siège est 355, route de Draguignan, au Tignet (06530) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03636 - 08MA03723 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 581 099, 64 euros la somme que, par le jugement n° 0302841 du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nice l'avait condamnée à verser au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue et a mis à sa charge les frais de l'expertise réalisée à la demande de la commune de Gréolières, fixés au montant de 33 254, 45 euros ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs au pourvoi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1979 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléskis ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU CHEIRON et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue (SMGA) et de la commune de Gréolières,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU CHEIRON et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue (SMGA) et de la commune de Gréolières ;

Considérant que, par une délibération du 8 novembre 2002, la commune de Gréolières a résilié la concession pour l'exploitation de la station de sports d'hiver de Gréolières Les Neiges conclue avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON ; que par un jugement du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a condamné cette société à verser au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue, venu aux droits de la commune de Gréolières, une somme de 392 259,14 euros, au titre des sommes restant dues résultant de la concession résiliée ; que, par l'arrêt attaqué du 7 décembre 2009, la cour administrative d'appel a porté cette condamnation à 581 099,64 euros ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille a retenu la responsabilité de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON au titre de la non-conformité à la réglementation de plusieurs des équipements de la station et non sur le fondement d'une obligation contractuelle de remise à neuf des installations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la société n'était pas soumise à une telle obligation était inopérant ; que, par suite, l'absence de réponse à ce moyen n'est pas de nature à affecter la régularité de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour estimer que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON avait manqué à son obligation d'assurer la mise aux normes des installations, la cour administrative d'appel a notamment retenu qu'il ne résultait pas de l'instruction que la commune avait demandé à la société de ne pas remettre en état certaines installations ; qu'en retenant cet élément, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le fait que le télésiège de la Cime du Cheiron et le téléski cote 1660 n'étaient plus en état de fonctionnement à la date de la résiliation de la concession causait un préjudice à la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, étant exempte de dénaturation, n'est pas davantage susceptible d'être discutée en cassation ;

Considérant, en revanche, que l'arrêté du 28 juin 1979 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléskis ne prévoyait son application, à l'exception de certaines de ses dispositions, qu'aux téléskis dont l'autorisation de construire était délivrée après le 1er janvier 1980 ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les téléskis du Collet, du Grand Pré, des Crêtes et de Jérusalem ont été mis en service avant cette date ; que les non-conformités affectant ces équipements, relevées par l'expertise sur laquelle la cour s'est entièrement fondée, ne portaient que sur des dispositions applicables aux équipements dont l'autorisation de construire était délivrée après le 1er janvier 1980 ; qu'ainsi, en jugeant qu'aux termes de la concession, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON était tenue de remettre ces quatre téléskis aux normes définies par l'arrêté de 1979, la cour a commis une erreur sur son champ d'application ; que par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a pris en compte, pour le calcul de l'indemnité due par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, les travaux de mise aux normes des téléskis du Collet, du Grand Pré, des Crêtes et de Jérusalem ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Gréolières et du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue :

Considérant, en tout état de cause, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et dès lors insusceptible d'être discutée en cassation, que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il ne résultait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON n'aurait plus été en mesure d'assurer financièrement la poursuite de l'exploitation de la concession et que la circonstance que la réserve collinaire n'était à la veille de la saison hivernale 2002-2003 remplie qu'à hauteur d'un tiers n'était pas de nature à établir que les équipements de la station ne pouvaient pas fonctionner ; que par suite, le pourvoi incident de la commune de Gréolières et du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la commune de Gréolières et le Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas pris en compte les travaux de mise aux normes des téléskis du Collet, du Grand Pré, des Crêtes et de Jérusalem, d'un montant de 104 940 euros, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'arrêté du 28 juin 1979, auxquelles ils n'auraient pas été conformes, ne leur étaient pas applicables ; que par suite, compte tenu de l'arrêt en sa partie devenue définitive eu égard aux limites de la cassation prononcée, il y a lieu de porter la condamnation de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON à la somme de 476 159,64 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003, date de la demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif par la commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gréolières et du Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue le versement, chacun, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON d'une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions présentées au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a pris en compte, pour le calcul de la condamnation de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, les travaux de mise aux normes des téléskis du Collet, du Grand Pré, des Crêtes et de Jérusalem.

Article 2 : La somme que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON a été condamnée à verser à la commune de Gréolières et au Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue par le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2008 est portée à 476 159,64 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003.

Article 3 : Le pourvoi incident de la commune de Gréolières et du Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La commune de Gréolières et le Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue verseront chacun à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, au syndicat mixte des stations de Gréolieres et de l'Audibergue et à la commune de Gréolieres.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336368
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 336368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336368.20110608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award