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08/06/2011 | FRANCE | N°312700

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 08 juin 2011, 312700


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2008 et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX00306 du 27 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 par laquelle la chambre de comm

erce et d'industrie de Toulouse a refusé de prendre à sa charge les f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2008 et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX00306 du 27 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a refusé de prendre à sa charge les frais qu'il avait exposés à l'occasion des poursuites pénales dont il avait fait l'objet et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité d'un million de francs ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Georges A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Georges A et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, a été poursuivi pour des faits de trafic d'influence par personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public et de recel d'abus de confiance, des chefs desquels il a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 2000, devenu définitif ; qu'à la suite de sa relaxe, M. A a demandé à la chambre de commerce et d'industrie de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle due aux agents publics mis en cause à raison de leurs fonctions, les dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de ces poursuites ; que par décision du 4 juillet 2001, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt pour lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui avait rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 et, d'autre part, à l'octroi par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse d'une somme d'un million de francs ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales ; que cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions ; qu'ainsi, en se fondant sur la qualité de président élu d'un établissement public administratif de M. A pour juger qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection qu'il demandait, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 312700
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDÉES AUX AGENTS PUBLICS - PROTECTION FONCTIONNELLE - CHAMP D'APPLICATION - 1) A) POURSUITES PÉNALES [RJ1] - CONDITION D'OCTROI - ABSENCE DE FAUTE PERSONNELLE - B) MENACES - VIOLENCES - VOIES DE FAIT - DIFFAMATION OU OUTRAGES [RJ1] - CONDITION D'OCTROI - ABSENCE DE MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL S'Y OPPOSANT - 2) PERSONNES PROTÉGÉES - ENSEMBLE DES AGENTS PUBLICS - QUEL QUE SOIT LE MODE D'ACCÈS À LEURS FONCTIONS [RJ2].

01-04-03-07-04 1) Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.... ...2) Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Application en l'espèce au président élu d'un établissement public administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES - PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT - CHAMP D'APPLICATION - 1) A) POURSUITES PÉNALES [RJ1] - CONDITION D'OCTROI - ABSENCE DE FAUTE PERSONNELLE - B) MENACES - VIOLENCES - VOIES DE FAIT - DIFFAMATION OU OUTRAGES [RJ1] - CONDITION D'OCTROI - ABSENCE DE MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL S'Y OPPOSANT - 2) PERSONNES PROTÉGÉES - ENSEMBLE DES AGENTS PUBLICS - QUEL QUE SOIT LE MODE D'ACCÈS À LEURS FONCTIONS [RJ2].

36-07-10-005 1) Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.... ...2) Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Application en l'espèce au président élu d'un établissement public administratif.


Références :

[RJ1]

Cf., pour les condamnations civiles, CE, Section, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783, p. 242.,,

[RJ2]

Cf., s'agissant d'un maire, CE, 5 mai 1971, Sieur Gillet, n° 79494, p. 323.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 312700
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312700.20110608
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