Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par la SCP Lescure et Paquelier, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui payer une somme d'un million de francs au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2001 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a refusé de prendre à sa charge les frais qu'il a exposés à l'occasion des poursuites pénales dont il a fait l'objet et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui payer une somme de 153 000 € ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code du commerce, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Lescure, avocat de M. X ;
- les observations de Me Valade, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 4 juillet 2001, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à la prise en charge, par ledit établissement, des frais qu'il avait exposés à l'occasion de poursuites pénales dirigées contre lui en qualité de président de cette institution ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui payer une somme de 153 000 € à ce titre ;
Considérant, d'une part, que M. X, qui, en tant que président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, n'avait ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public non titulaire ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel : « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle » ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation à une chambre de commerce et d'industrie d'accorder sa protection à un élu lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales, que les faits incriminés aient ou non un caractère détachable de l'exercice de ses fonctions électives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui payer la somme de 153 000 € ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse une somme de 1300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
No 06BX00306