La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°344734

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 344734


Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Saida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005939 du 21 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2009 du directeur général de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (E.P.O.R.A) portant exer

cice du droit de préemption urbain sur le tènement immobilier, cadastré...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Saida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005939 du 21 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2009 du directeur général de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (E.P.O.R.A) portant exercice du droit de préemption urbain sur le tènement immobilier, cadastré section AT n° 61, situé lieu-dit Couzon à Rive-de-Gier, ainsi que de la décision du 23 février 2010 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (E.P.O.R.A) le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-8 du même code : L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ;

Considérant qu'à la suite de l'audience publique tenue le 20 octobre 2010, l'E.P.O.R.A a adressé au tribunal administratif, le 21 octobre 2010, un mémoire comportant de nouvelles pièces ; que celui-ci a été communiqué par le greffe aux parties ; qu'ainsi, le juge des référés, ayant non seulement pris connaissance de ce mémoire, mais l'ayant également soumis au débat contradictoire, doit être regardé comme ayant décidé de différer la clôture de l'instruction, alors même qu'il n'a pas avisé les parties de la date retenue pour celle-ci comme il y était pourtant tenu en vertu des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ; que, dès lors, en rendant son ordonnance le 21 octobre 2010 alors que l'instruction n'était pas close, le juge des référés a méconnu les dispositions de cet article ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, acquéreur évincé, bénéficie à ce titre d'une présomption d'urgence, à l'encontre de laquelle l'E.P.O.R.A n'invoque aucune circonstance particulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention tripartite conclue le 23 juin 2008 entre la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, la commune de Rive-de-Gier et l'E.P.O.R.A : La commune délègue à l'établissement public l'exercice du droit de préemption urbain sur le périmètre visé à l'article 1. Le maire fera connaître dans les 15 jours suivant la réception de chaque déclaration d'intention d'aliéner, celles auxquelles il souhaite que l'E.P.O.R.A donne suite en précisant la destination du bien à acquérir en concertation avec Saint-Etienne Métropole. L'E.P.O.R.A fera connaître expressément dans les 15 jours suivant la réception du courrier du maire, son accord par écrit pour se voir déléguer le droit de préemption urbain défini par la loi du 8 juillet 1985 et ses décrets d'application, en fonction de ses capacités budgétaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle le maire de la commune de Rive-de-Gier, en application de ces stipulations, a demandé à l'E.P.O.R.A d'exercer le droit de préemption urbain sur le tènement immobilier, cadastré section AT n° 61, situé lieu-dit Couzon à Rive-de-Gier est intervenue le 23 décembre 2009, soit postérieurement à la décision du 22 décembre 2009 du directeur général de l'E.P.O.R.A portant exercice du droit de préemption urbain sur cette parcelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'E.P.O.R.A n'avait pas reçu délégation pour prendre la décision de préemption contestée est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant en revanche que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens, tirés de l'insuffisante motivation de la décision de préemption et de l'absence de justification de la réalité d'un projet ou d'une opération d'aménagement, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de préemption 22 décembre 2009 et de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ; que, toutefois, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de transférer à sa charge le bien ayant fait l'objet de cette décision de préemption ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer une mesure de cette nature ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'E.P.O.R.A le versement à la SCP Fabiani, Luc-Thaler de la somme de 2 500 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'E.P.O.R.A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 22 décembre 2009 et de la décision rejetant le recours gracieux contre cette décision est suspendue.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont rejetées.

Article 4 : L'E.P.O.R.A versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'E.P.O.R.A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Sadia A et à l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344734
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2011, n° 344734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344734.20110525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award