Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2010 et 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI, dont le siège est rue Lamy de la Chapelle à La Mongie (65200), représenté par son représentant légal ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 09BX02842 du 1er juillet 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Cap en cas Restauration la somme de 46 532,38 euros à titre de provision correspondant au montant de factures impayées dans le cadre de la convention de gérance du service de restauration du site du Pic du Midi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI et de Me Bertrand, avocat de Me Frédéric Bourdat liquidateur judiciaire de la société Cap en cas Restauration,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI et à Me Bertrand, avocat de Me Frédéric Bourdat liquidateur judiciaire de la société Cap en cas Restauration ;
Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI a, par acte d'engagement en date du 16 novembre 2006, confié à la société Cap en cas Restauration la gestion du service de restauration entreprise et grand public au sommet du pic du Midi de Bigorre ; que sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à ce que le syndicat soit condamné au versement d'une provision correspondant au montant de factures impayées; que, par une ordonnance du 23 novembre 2009, le juge des référés a fait droit à sa demande et condamné le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI à lui verser, à titre de provision, la somme de 46 532,38 euros ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI avait interjeté contre cette ordonnance, par une ordonnance du 1er juillet 2010 ; que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI demande l'annulation de cette dernière ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que si en l'absence d'une ordonnance de clôture de l'instruction dans le cadre de l'instance en référé provision, engagée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le syndicat ignorait la date à laquelle l'instruction serait close, cette circonstance ne constitue pas en soi une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI a été mis en mesure de répliquer au mémoire en défense produit par la société le 27 janvier 2010 avant que n'intervienne l'ordonnance contestée le 1er juillet 2010 ; que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : La société prend fin : [...] 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; [..] ; qu'aux termes de l'article 1844-8 du même code : la dissolution de la société entraîne sa liquidation [...] ; qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit [...]. Sa dénomination sociale est suivie de la mention société en liquidation. / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. [...] ; qu'aux termes de l'article L. 237-18 du même code : I. Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution [...] est décidée par les associés. [...] ; qu'aux termes de l'article L. 237-24 du même code : Le liquidateur représente la société. [...] ; que cette règle donnant au seul liquidateur, qu'il ait été désigné par les associés à cette fin ou par une décision judiciaire, qualité pour agir au nom de la société, n'a été édictée que dans l'intérêt collectif des créanciers ou des associés ; que dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant le moyen du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI tiré de l'irrecevabilité de l'action du dirigeant de la société Cap en cas Restauration, placée en liquidation suite à sa dissolution, au motif que seul le liquidateur pouvait se prévaloir de ces dispositions pour exciper d'une telle irrecevabilité ;
Considérant que si le procès-verbal de constat relatif à l'inventaire de l'actif mobilier présent sur le site et à l'état de certains biens mis à disposition et ayant fait l'objet de dégradations, produit par le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI devant le juge des référés mentionne avoir été établi en la présence d'un salarié de la société, cette seule mention ne permet pas de retenir que le juge aurait dénaturé les pièces du dossier en relevant que ce procès-verbal n'avait pas été établi contradictoirement ;
Considérant enfin que le juge des référés de la cour administrative d'appel, pour retenir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévalait la société Cap en cas Restauration, s'est fondé sur ce que les factures produites par cette société n'étaient critiquées ni en leur fondement ni en leur montant et sur ce que le syndicat ne donnait aucune précision sur les sommes qu'il entendait retenir ; qu'il a seulement relevé à cet égard que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI se bornait à produire un procès-verbal de constat établi à sa demande et non contradictoire ; qu'il n'a ainsi pas commis l'erreur de droit allégué tirée de ce qu'il aurait retenu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable en se fondant sur la seule absence de caractère contradictoire du procès-verbal produit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Cap en cas Restauration la somme de 46 532,38 euros à titre de provision correspondant au montant de factures impayées dans le cadre de la convention de gérance du service de restauration du site du Pic du Midi ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros que la société Cap en cas Restauration demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI est rejeté.
Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI versera la somme de 3 000 euros à la société Cap en cas Restauration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DU PIC DU MIDI et à la société Cap en cas Restauration.