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09/05/2011 | FRANCE | N°330317

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 330317


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Isabelle A, demeurant 1 ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00337 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement n° 0501236 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mars 2008 annulant la décision du 7 janvier 2005, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Isabelle A, demeurant 1 ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00337 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement n° 0501236 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mars 2008 annulant la décision du 7 janvier 2005, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution d'une indemnité de départ, et la renvoyant devant l'administration aux fins de liquidation et de versement de l'indemnité sollicitée, augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense contre le jugement du 25 mars 2008, d'annuler la décision du 7 janvier 2005 du ministre de la défense lui refusant l'attribution de l'indemnité de départ prévue par le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 160 euros au titre de l'indemnité de départ due, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;

Vu le décret n° 2003-917 du 19 septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle Isabelle A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle Isabelle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, engagée volontaire dans l'armée de terre en qualité de sous-officier, dont l'engagement expirait initialement le 31 août 2004, a bénéficié, par décision du 10 février 2004, d'un congé de reconversion pour la période du 9 février au 8 août 2004 ; que cette décision, prévoyant également sa radiation des cadres le 9 août 2004, a été suivie d'une seconde décision portant résiliation de son contrat à cette date ; que, par décision du 7 janvier 2005, le ministre de la défense a confirmé, après avis de la commission de recours des militaires, le refus de lui verser une indemnité de départ ; que, sur saisine de Mlle A, le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 25 mars 2008, annulé ce refus et renvoyé l'intéressée devant l'administration aux fins de versement de l'indemnité due ; que par arrêt du 28 mai 2009 contre lequel Mlle A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Le militaire (...) sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-917 du 19 septembre 2003 : Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui, ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires, sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'en cours de période d'engagement, un congé de reconversion est accordé au militaire engagé qui, conformément aux dispositions régissant les congés de reconversion, sera rayé des cadres à son issue, son octroi a pour effet de modifier le terme du contrat d'engagement pour le faire coïncider avec la date à laquelle prend fin ce congé ; que l'administration ne peut en conséquence utilement invoquer la date initialement fixée comme terme du contrat d'engagement pour s'opposer au versement de l'indemnité de départ prévue par le décret du 27 juin 1991 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant sur la date de son départ avant le terme initialement prévu par son contrat, sans tenir compte de la modification de ce terme résultant de l'octroi d'un congé de reconversion, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2008 et rejeter sa demande de versement de l'indemnité de départ ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions du ministre de la défense dirigées contre le jugement du 25 mars 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A, titulaire d'un contrat d'engagé volontaire sous-officier s'achevant le 31 août 2004, a été radiée des cadres le 9 août 2004 à l'issue du congé de reconversion qui lui a été accordé par l'autorité militaire ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'octroi de ce congé de reconversion prenant fin le 8 août 2004 a eu pour effet de ramener à cette date le terme du contrat d'engagement souscrit par l'intéressée, de sorte que celle-ci doit être regardée, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de départ, comme ayant quitté l'armée au terme de son contrat et non en vertu d'une résiliation anticipée ; que Mlle A remplissant ainsi les conditions réglementaires pour percevoir cette indemnité, c'est à tort que le ministre de la défense lui en a refusé le bénéfice par sa décision du 7 janvier 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 25 mars 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a renvoyé Mlle A devant l'administration aux fins de liquidation et de versement de l'indemnité qui lui est due ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 4 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330317
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS DES ARMÉES. QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. CESSATION DES FONCTIONS. - MILITAIRE ENGAGÉ AUQUEL EST OCTROYÉ UN CONGÉ DE RECONVERSION - CONSÉQUENCE - TERME DU CONTRAT D'ENGAGEMENT MODIFIÉ POUR LE FAIRE COÏNCIDER AVEC LA DATE DE FIN DU CONGÉ.

08-01-01-07 Il résulte des dispositions de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-917 du 19 septembre 2003, que lorsqu'en cours de période d'engagement, un congé de reconversion est accordé au militaire engagé qui, conformément aux dispositions régissant les congés de reconversion, sera rayé des cadres à son issue, son octroi a pour effet de modifier le terme du contrat d'engagement pour le faire coïncider avec la date à laquelle prend fin ce congé.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 330317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330317.20110509
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