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04/05/2011 | FRANCE | N°346550

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 mai 2011, 346550


Vu l'ordonnance n° 1011448 du 7 février 2011, enregistrée le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la SARL ISA PARIS tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établissant à son encontre un état exécutoire au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 148 950 euros, a décidé, par application des disp

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Vu l'ordonnance n° 1011448 du 7 février 2011, enregistrée le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la SARL ISA PARIS tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établissant à son encontre un état exécutoire au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 148 950 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 8253-1 du code du travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par la SARL ISA PARIS, dont le siège est 326, route de Bellet à Nice (06200), représentée par son gérant en exercice, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SARL ISA PARIS soutient que l'article L. 8253-1 du code du travail, applicable au litige, méconnaît les principes de nécessité, d'individualisation, de personnalisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 8253-1;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient en défense le ministre de l'intérieur, la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail, qui tend à punir les agissements qu'elle vise et à empêcher leur réitération, revêt le caractère d'une sanction administrative ;

Considérant toutefois que L. 8253-1 du code du travail se borne à fixer le minimum de la contribution spéciale exigible de l'employeur pour chaque travailleur étranger dépourvu de titre de travail ; que cet article, qui prévoit que le montant de la sanction financière globale est fonction du nombre de travailleurs embauchés ou employés en situation irrégulière, n'interdit pas, au-delà de ce minimum et sous le contrôle du juge administratif, la modulation de cette sanction en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que le juge administratif peut décider, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par l'article en litige, soit d'en décharger l'employeur ; qu'enfin, dans la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail applicable à l'espèce, le montant du minimum légal de la contribution spéciale n'est pas manifestement disproportionné par rapport à la gravité des faits susceptibles d'être commis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la SARL ISA PARIS, dont les écritures devant le Conseil d'Etat doivent être écartées des débats faute d'avoir été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne présente pas un caractère sérieux ; que cette question n'est pas nouvelle ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 8253-1 du code du travail porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à SARL ISA PARIS, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346550
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 346550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346550.20110504
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