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04/05/2011 | FRANCE | N°344457

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2011, 344457


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006199 du 2 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'en

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006199 du 2 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'entreprendre ou de faire entreprendre à ses frais exclusifs des travaux de confortement de la falaise de la Vesse en aplomb de l'allée des Girelles sur la commune du Rove, des travaux de mise en sécurité de cette falaise pour lui permettre d'accéder à sa maison, des travaux de déblaiement des blocs de rochers actuellement sur sa parcelle et provenant de la falaise de la Vesse ainsi que des travaux de réparation de sa maison suite à la chute de rochers sur sa parcelle ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A et de la SCP Gaschignard, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A et à la SCP Gaschignard, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A est propriétaire d'une petite maison, appelée cabanon , utilisée comme résidence secondaire située ..., au bord de la calanque et sous la falaise de la Vesse sur la commune du Rove et que ce secteur a été touché par de fortes intempéries entre le 15 et le 19 septembre 2009, qui ont engendré des dégâts considérables, dont d'importants éboulements de blocs rocheux qui ont atteint sa parcelle et sa maison ; que le maire du Rove a pris un arrêté de péril imminent en date du 16 septembre 2009 ordonnant d'évacuer les logements se trouvant ... dans les meilleurs délais ; que Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'entreprendre ou de faire entreprendre, à ses frais exclusifs, des travaux de confortement et de mise en sécurité de la falaise de la Vesse en aplomb de l'..., des travaux de déblaiement des blocs de rochers actuellement sur sa parcelle et des travaux de réparation de sa maison ; que le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 2 novembre 2010 contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que ces dispositions font obligation au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du même code, de communiquer au demandeur, par tous moyens, les observations de la partie adverse ; que cette communication doit être établie par les pièces du dossier, notamment par les visas de la décision ou par le procès-verbal de l'audience publique lorsqu'elle a lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a présenté, le 15 octobre 2010, un mémoire en défense enregistré à cette même date ; que ce mémoire a été visé et analysé dans l'ordonnance attaquée ; que, toutefois, aucune des mentions de l'ordonnance attaquée, qui est intervenue sans audience publique, ni aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que ce mémoire en défense a été communiqué à Mme A ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle est totalement privée de sa propriété pour laquelle elle continue de payer des impôts et que des tentatives de cambriolage ont déjà eu lieu sur son bien, il résulte de l'instruction que cette situation dure depuis le 16 septembre 2009, date de l'arrêté de péril imminent non contesté, et que la propriété en cause est une résidence secondaire édifiée sans permis de construire ; que dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1006199 du 2 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées aux mêmes fins pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344457
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 344457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344457.20110504
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