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04/05/2011 | FRANCE | N°341407

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 mai 2011, 341407


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01972 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 084514 du 11 juin 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance

maladie du Loiret a décidé de soumettre à l'accord préalable du serv...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01972 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 084514 du 11 juin 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée de deux mois, ses prescriptions d'arrêt de travail ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service : (...) 2° (...) d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale des caisses d'assurance maladie (...) ;

Considérant que, si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de décisions de ces organismes à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est ainsi des décisions par lesquelles, en application des dispositions précitées, le directeur d'un organisme local d'assurance maladie soumet la prise en charge par l'assurance maladie de certaines prescriptions d'un médecin à l'accord préalable du service du contrôle médical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé, dans le cadre d'un contrôle exercé sur les prescriptions de M. A, médecin généraliste exerçant à Orléans-La Source, que celui-ci avait prescrit, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, un total de 12 372 journées d'arrêt de travail indemnisées par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières, alors que la moyenne régionale était égale à 2 766 ; que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé, le 3 novembre 2008, en application des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse la prise en charge des prescriptions d'arrêt de travail de l'intéressé pendant une durée de deux mois à compter du 24 novembre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que parmi les erreurs ou approximations commises, selon le requérant, par la caisse primaire d'assurance maladie dans l'utilisation de données statistiques relatives au nombre d'arrêts de travail prescrits, une seule était établie et qu'en tout état de cause, ces erreurs ou approximations n'étaient que de faible importance, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'elle a pu légalement en déduire, sans avoir à porter une appréciation sur l'effet cumulé de ces erreurs alléguées, qu'elles étaient sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement soutenir, pour contester le bien-fondé de l'arrêt attaqué, que la cour administrative d'appel ne pouvait juger, sans commettre d'erreur de droit, que la procédure prévue à l'article L. 162-1-15 du code de sécurité sociale pouvait être mise en oeuvre en l'espèce, au motif que le rapport de 4,47 entre le nombre de ses prescriptions d'arrêts de travail et la moyenne régionale n'atteignait pas le seuil de 4,5 habituellement retenu par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour engager cette procédure, dès lors que ce moyen, invoqué pour la première fois devant le juge de cassation et qui n'est pas né de l'arrêt attaqué, n'est pas d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341407
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - DÉCISIONS PRISES PAR LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE À L'ENCONTRE DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - DÉCISION DU DIRECTEUR D'UN ORGANISME LOCAL DE SOUMETTRE LA PRISE EN CHARGE - PAR L'ASSURANCE MALADIE - DE CERTAINES PRESCRIPTIONS À L'ACCORD PRÉALABLE DU SERVICE DU CONTRÔLE MÉDICAL (ART - L - 162-1-15 DU CSS).

17-03-02-07 Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de décisions de ces organismes à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions par lesquelles, en application de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale (CSS), le directeur d'un organisme local d'assurance maladie soumet la prise en charge par l'assurance maladie de certaines prescriptions d'un médecin à l'accord préalable du service du contrôle médical.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÈGLES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - DÉCISIONS PRISES PAR LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE À L'ENCONTRE DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - DÉCISION DU DIRECTEUR D'UN ORGANISME LOCAL DE SOUMETTRE LA PRISE EN CHARGE - PAR L'ASSURANCE MALADIE - DE CERTAINES PRESCRIPTIONS À L'ACCORD PRÉALABLE DU SERVICE DU CONTRÔLE MÉDICAL (ART - L - 162-1-15 DU CSS).

62-05-01-01 Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de décisions de ces organismes à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions par lesquelles, en application de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale (CSS), le directeur d'un organisme local d'assurance maladie soumet la prise en charge par l'assurance maladie de certaines prescriptions d'un médecin à l'accord préalable du service du contrôle médical.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 341407
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341407.20110504
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