Vu le pourvoi, enregistré le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Dominique A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0702774 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hirson à lui verser la somme de 9 721,81 euros en réparation du préjudice que cet établissement lui a causé en recouvrant la somme correspondant au remboursement de l'avantage financier qu'il lui avait indûment accordé ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hirson la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire d'Hirson,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire d'Hirson ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que de 1986 à 2005, le centre hospitalier universitaire d'Hirson a accordé à M. A, praticien hospitalier, un avantage financier irrégulier constitué par la prise en charge de frais accessoires à l'occupation de son logement ; qu'à la suite d'observations émises par la chambre régionale des comptes de Picardie, il a procédé au recouvrement des sommes indûment versées pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 et a adressé le 19 juillet 2006 au praticien un titre de recettes d'un montant de 9 721,81 euros ; qu'il a procédé à l'exécution de ce titre par deux retenues sur ses traitements en août et septembre 2006 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hirson à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la faute constituée par les paiements indus ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en se bornant à relever que le remboursement des sommes indûment versées à M. A n'avait pas été assorti de pénalités et que l'intéressé ne faisait valoir aucune autre conséquence dommageable que le remboursement lui-même, pour en déduire qu'il n'établissait pas avoir subi un quelconque préjudice, le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de son jugement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : ... l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, en l'absence d'une décision expresse de rejet de la demande d'indemnité adressée par M. A au centre hospitalier d'Hirson et reçue par celui-ci le 11 octobre 2006, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2007 par laquelle M. A a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité n'est pas tardive ; qu'elle est par suite recevable ;
Considérant que le centre hospitalier d'Hirson a commis une faute en octroyant à M. A pendant une longue durée un avantage financier indû ; que cette faute a entraîné pour l'intéressé le préjudice d'avoir à reverser la somme totale de 9 721,81 euros alors qu'il croyait, de bonne foi, que l'avantage financier correspondant à cette somme lui était définitivement acquis ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 5 000 euros, tous intérêts compris ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hirson le versement à M. A de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui tant en cassation que devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Hirson devant le tribunal administratif et tendant à l'application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Hirson versera à M. A la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Hirson versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier d'Hirson tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au centre hospitalier d'Hirson.