La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°344870

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2011, 344870


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARROUGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CARROUGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002260 du 19 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, à la demande de la communauté de communes du bocage carrougien, a suspendu l'exécution de la décision du 28 septembre 2010, par laquelle son maire, d'une part, a refusé de délivrer un cer

tificat d'obtention tacite de permis de construire et, d'autre part, a re...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARROUGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CARROUGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002260 du 19 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, à la demande de la communauté de communes du bocage carrougien, a suspendu l'exécution de la décision du 28 septembre 2010, par laquelle son maire, d'une part, a refusé de délivrer un certificat d'obtention tacite de permis de construire et, d'autre part, a retiré le permis de construire tacite dont la communauté de communes aurait bénéficié ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la communauté de communes du bocage carrougien ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bocage carrougien le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE CARROUGES et de Me Spinosi, avocat de la communauté de communes du bocage carrougien,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE CARROUGES et à Me Spinosi, avocat de la communauté de communes du bocage carrougien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la communauté de communes du bocage carrougien a déposé le 11 mai 2010 une demande de permis de construire pour transformer un bâtiment ancien, situé sur la COMMUNE DE CARROUGES, en espace socio culturel intercommunal comportant une salle de spectacle, une salle de banquet et une salle d'exposition ; que le maire de la COMMUNE DE CARROUGES, après avoir indiqué le 9 septembre 2010 que le dossier ne pouvait faire l'objet que d'un rejet en l'état, a, par une décision du 28 septembre 2010, confirmé le refus du permis de construire et a refusé de faire droit à la demande de certificat de permis de construire tacite présentée par la communauté de communes en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE CARROUGES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2010 ayant suspendu la décision du 28 septembre 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ; qu'en application de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction est de trois mois pour les demandes de permis de construire autres que celles portant sur une maison individuelle ; que l'article R. 423-24 majore ce délai d'un mois lorsque le projet est soumis à un régime d'autorisation ou de prescriptions prévues par d'autres législations ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 423-38, R. 423-39 et R. 423-41 du code de l'urbanisme que lorsque l'autorité administrative a demandé des pièces supplémentaires dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, les pièces manquantes doivent être adressées dans un délai de trois mois et le délai d'instruction ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces ; qu'en application de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse figurant au dossier du permis de construire doit comporter les modalités de raccordement aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, aux réseaux privés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Caen que le maire de la COMMUNE DE CARROUGES a demandé le 9 juin 2010 à la communauté de communes du bocage carrougien un nouveau plan de masse comportant les modalités de raccordement aux réseaux publics, qui lui a été communiqué le 23 juin ; que le délai d'instruction de la demande de permis de construire, qui portait sur un bâtiment recevant du public, expirait donc le 23 octobre 2010 ; qu'ainsi, à supposer même que la lettre du 9 septembre 2010 ne puisse être regardée comme une décision expresse de rejet, aucun permis tacite n'a pu naître avant la décision litigieuse du 28 septembre 2010 ; qu'en jugeant que le moyen tiré de l'existence d'un permis de construire tacite non entaché d'illégalité était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 septembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit, pour ce motif être, annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun permis tacite n'a été accordé à la communauté de commune du bocage carrougien ; que la décision du 28 septembre 2010 n'a donc pas procédé au retrait d'un permis de construire tacitement accordé ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 septembre 2010 ; que la demande de suspension et les conclusions à fin d'injonction présentées par la communauté de communes du bocage carrougien devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la COMMUNE DE CARROUGES d'une somme de 3 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes du bocage carrougien devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes du bocage carrougien versera à la COMMUNE DE CARROUGES la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARROUGES et à la communauté de communes du bocage carrougien.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344870
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 344870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344870.20110427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award