Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, dont le siège est 1, rue Cabanis à Paris (75674), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1015100/9 du 13 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 28 juin 2010 par laquelle son directeur a prononcé l'hospitalisation de M. A sur demande d'un tiers à compter du 23 juin 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE et de Me Ricard, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE et à Me Ricard, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil (...) / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies (...). ; que l'article L. 3212-3, qui prévoit une procédure exceptionnelle en cas de péril imminent, dispose : A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. ; qu'en vertu de l'article L. 3212-4 du même code : Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers (...) ; qu'en application de l'article L. 3212-7 du même code : Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. / Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. / Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités (...) / Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise. ;
Considérant que, par une décision du 28 juin 2010, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE a prononcé l'hospitalisation sur demande d'un tiers de M. A à compter du 23 juin 2010 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision par une ordonnance du 13 septembre 2010 contre laquelle le centre hospitalier se pourvoit ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3212-3, L. 3212-4 et L. 3212-7 précités que la décision dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, n'est plus susceptible de recevoir application à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ricard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE le versement à Me Ricard de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2009.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE versera à Me Ricard, avocat de M. nomA, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ricard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE et à M. Pierre A.