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27/04/2011 | FRANCE | N°340719

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2011, 340719


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000288 du 13 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé le bénéfice d'une année suppl

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000288 du 13 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé le bénéfice d'une année supplémentaire de bonification pour le calcul de sa pension de retraite à raison de l'adoption de son deuxième enfant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a adopté simultanément en 1986 deux enfants et a, à ce titre, bénéficié d'un congé d'adoption de trois mois ; que, par un arrêté du 4 juillet 2005, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite avec une seule année de bonification ; que, par une décision en date du 26 octobre 2005, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de sa pension afin d'obtenir une année supplémentaire de bonification pour son second enfant ; que, par un jugement devenu définitif en date du 23 novembre 2006, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par une décision en date du 27 octobre 2009, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a de nouveau rejeté la demande de révision de la pension de Mme A aux fins d'obtenir une année supplémentaire de bonification ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pas pu préjudicier aux droits des parties ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans son unique mémoire en défense, présenté le 10 avril 2010, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique soutenait que l'autorité relative de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes le 23 novembre 2006 devait être opposée à la demande de Mme A ; que ce mémoire n'a pas été communiqué à Mme A , en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a cependant rejeté sa demande en lui opposant l'autorité de la chose jugée par ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'autorité de chose jugée, qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2006 rejetant la demande de Mme A dirigée contre la décision ministérielle du 26 octobre 2005 rejetant sa précédente demande tendant au bénéfice de la bonification d'une annuité supplémentaire pour le calcul de sa pension de retraite au titre de l'adoption d'un second enfant, s'oppose à ce qu'il soit statué à nouveau sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de la même bonification, sans que puisse y faire obstacle le fait que, par une décision du 29 mai 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a interprété les dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits à bonification en cas de naissances multiples dans un sens contraire à celui retenu jusqu'alors par l'administration, cette décision ne constituant pas une circonstance de droit nouvelle susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 avril 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340719
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 340719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340719.20110427
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