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27/04/2011 | FRANCE | N°325717

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 325717


Vu l'ordonnance du 18 février 2009, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL, représentée par son maire ;

Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Lille, par laquelle la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL (59155) demande :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet

du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale opposée à...

Vu l'ordonnance du 18 février 2009, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL, représentée par son maire ;

Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Lille, par laquelle la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL (59155) demande :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale opposée à sa demande tendant à la modification du décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 en tant qu'il n'inclut pas le côté impair de la rue du Faubourg-d'Arras dans le périmètre de la zone franche urbaine de Lille-Loos ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre une décision rectificative incluant le côté impair de la rue du Faubourg-d'Arras dans le périmètre de la zone franche urbaine de Lille-Loos ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois n° 95-115 du 4 février 1995, n° 96-987 du 14 novembre 1996 et n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

Vu le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la modification du décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes en tant qu'il n'inclut pas le côté impair de la rue du Faubourg-d'Arras dans le périmètre de la zone franche urbaine de Lille-Loos alors qu'il inclut le côté pair de cette rue, lequel est situé sur le territoire de la commune de Lille ;

Considérant qu'aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si le décret pris pour l'application de ces dispositions peut ne pas faire coïncider exactement les limites de ces zones avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi du 14 novembre 1996, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre s'écartant, à la marge, de ces limites est de nature à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi, de telles adaptations ne peuvent porter que sur des espaces appartenant aux communes mentionnées dans l'annexe de la loi ; que l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville mentionne, pour la zone franche en litige, les seules communes de Lille et Loos-lès-Lille ; que, par suite, en tout état de cause, les moyens tirés de ce que l'auteur du décret aurait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le principe d'égalité en n'englobant pas dès l'origine dans cette zone le côté impair de la rue du Faubourg-d'Arras situé sur le territoire de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL ne peuvent qu'être écartés ; que, par ailleurs, si l'article 24 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a complété le B du 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 en lui ajoutant la disposition selon laquelle : cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. (...), cette disposition, en ce qu'elle prévoit la possibilité de retenir des espaces appartenant à des communes non mentionnées dans l'annexe à la loi, ne s'applique qu'aux zones franches créées par cette même loi et ne peut être utilement invoquée pour contester le périmètre d'une zone franche, telle que celle de Lille/Loos-lès-Lille, créée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325717
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 325717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325717.20110427
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