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15/04/2011 | FRANCE | N°346042

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 avril 2011, 346042


Vu, 1° sous le n° 346042, l'ordonnance n° 10NC00962 du 20 janvier 2011, enregistrée le 25 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'ASSOCIATION APRES MINES MOSELLE-EST tendant à l'annulation du jugement n° 0605815 du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté partiellement sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 juin 2006 autorisant Charbonnages de France à procéder à l'a

rrêt définitif des travaux et de l'utilisation des installations...

Vu, 1° sous le n° 346042, l'ordonnance n° 10NC00962 du 20 janvier 2011, enregistrée le 25 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'ASSOCIATION APRES MINES MOSELLE-EST tendant à l'annulation du jugement n° 0605815 du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté partiellement sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 juin 2006 autorisant Charbonnages de France à procéder à l'arrêt définitif des travaux et de l'utilisation des installations minières associées à la concession de mines de houille de De Wendel, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 91 et 92 du code minier ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour l'ASSOCIATION APRES MINES MOSELLE-EST, dont le siège est au 12, place Robert Schuman à Forbach (57600), représentée par son président, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu, 2° sous le n° 346060, l'ordonnance n° 10NC00961 du 20 janvier 2011, enregistrée le 25 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'ASSOCIATION APRES MINES MOSELLE-EST tendant à l'annulation du jugement n° 0701758 du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté partiellement sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 octobre 2006 autorisant Charbonnages de France à procéder à l'arrêté définitif des travaux et de l'utilisation des installations minières associées à la concession de mines de houille de Sarre et Moselle, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 91 et 92 du code minier ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour l'ASSOCIATION APRES MINES MOSELLE-EST, dont le siège est au 12, place Robert Schuman à Forbach (57600), représentée par son président, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles 91 et 92 du code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, d'une part, que les requêtes de l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST tendent à l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant Charbonnages de France à procéder à l'arrêt définitif des travaux et de l'utilisation d'installations minières associées aux concessions de mines de houille de De Wendel et de Sarre et Moselle, pris en application de l'article 91 du code minier ; que l'article 92 du code minier, dont le contenu est désormais repris, depuis le 1er mars 2011, à l'article L. 163-11 du nouveau code minier et qui a pour objet le transfert, après l'arrêt de travaux miniers, des installations hydrauliques de l'explorateur ou l'exploitant aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, n'est, par conséquent, pas applicable au litige dont est saisi la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 91 du code minier, dans sa version applicable jusqu'au 1er mars 2011, dont le contenu est désormais repris en substance aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du nouveau code minier : " La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. / Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation. / Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article. / Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. / Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées. / Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. / La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. / L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur complète réalisation. / Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. / Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers " ;

Considérant que l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST soutient que les dispositions citées ci-dessus de l'article 91 du code minier méconnaissent les principes de prévention et de contribution à la réparation des dommages causés à l'environnement définis par les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement ainsi que le principe de précaution défini par l'article 5 de cette charte ; que toutefois, l'article 91 du code minier dispose que lors de l'arrêt de travaux miniers l'autorité administrative prescrit les mesures à exécuter par l'exploitant afin de préserver notamment les caractéristiques essentielles du milieu environnant, de faire cesser les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités et prévenir les risques de survenance de tels désordres ; que ces dispositions imposent à l'exploitant la charge de faire cesser les dommages causés à l'environnement par les activités minières après leur arrêt ; qu'elles visent également à prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer les concessions minières mises à l'arrêt ; qu'en outre, l'article 93 du code minier prévoit que l'Etat est responsable, après la fin de validité du titre minier, de la surveillance et de la prévention des risques susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes identifiés lors de l'arrêt des travaux et les dispositions contestées n'ont aucunement pour effet d'imposer une charge aux collectivités territoriales ni d'introduire une rupture d'égalité entre ces dernières ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346042
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

MINES ET CARRIÈRES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - ARRÊT DES TRAVAUX - PRESCRIPTIONS IMPOSÉES PAR L'ARTICLE 91 DU CODE MINIER - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE CARACTÈRE SÉRIEUX DE LA QPC TIRÉE DE LA NON-CONFORMITÉ DE L'ARTICLE 91 DU CODE MINIER AUX ARTICLES 3 - 4 - ET 5 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT.

40-01-02 Ne présente pas un caractère sérieux la question de la conformité aux articles 3, 4, et 5 de la Charte de l'environnement de l'article 91 du code minier, dès lors que ce dernier prescrit les mesures à exécuter par l'exploitant minier cessant l'exploitation, en vue de préserver les caractéristiques essentielles du milieu environnant et prévenir ou faire cesser les désordres et nuisances.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - QPC TIRÉE DE LA NON-CONFORMITÉ À L'ARTICLE 3 DE L'ARTICLE 91 DU CODE MINIER - CARACTÈRE SÉRIEUX - ABSENCE.

44-005-03 Ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionalité (QPC) tirée de la non-conformité à l'article 3 de la Charte de l'environnement de l'article 91 du code minier, dès lors que ce dernier prescrit les mesures à exécuter par l'exploitant minier cessant l'exploitation, en vue de préserver les caractéristiques essentielles du milieu environnant et prévenir ou faire cesser les désordres et nuisances.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - QPC TIRÉE DE LA NON-CONFORMITÉ À L'ARTICLE 4 DE L'ARTICLE 91 DU CODE MINIER - CARACTÈRE SÉRIEUX - ABSENCE.

44-005-04 Ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionalité (QPC) tirée de la non-conformité à l'article 4 de la Charte de l'environnement de l'article 91 du code minier, dès lors que ce dernier prescrit les mesures à exécuter par l'exploitant minier cessant l'exploitation, en vue de préserver les caractéristiques essentielles du milieu environnant et prévenir ou faire cesser les désordres et nuisances.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - QPC TIRÉE DE LA NON-CONFORMITÉ À L'ARTICLE 5 DE L'ARTICLE 91 DU CODE MINIER - CARACTÈRE SÉRIEUX - ABSENCE.

44-005-05 Ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionalité (QPC) tirée de la non-conformité à l'article 5 de la Charte de l'environnement de l'article 91 du code minier, dès lors que ce dernier prescrit les mesures à exécuter par l'exploitant minier cessant l'exploitation, en vue de préserver les caractéristiques essentielles du milieu environnant et prévenir ou faire cesser les désordres et nuisances.

PROCÉDURE - ARTICLE 91 DU CODE MINIER - ARTICLES 3 - 4 - ET 5 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT.

54-10-05-04-02 Ne présente pas un caractère sérieux la question de la conformité aux articles 3, 4, et 5 de la Charte de l'environnement de l'article 91 du code minier, dès lors que ce dernier prescrit les mesures à exécuter par l'exploitant minier cessant l'exploitation, en vue de préserver les caractéristiques essentielles du milieu environnant et prévenir ou faire cesser les désordres et nuisances.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2011, n° 346042
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346042.20110415
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