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15/04/2011 | FRANCE | N°345141

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 avril 2011, 345141


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, domicilié ..., M. Georges A, demeurant ..., et M. Antonio A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégaux les articles LP. 1 et LP. 4, en tant que ce dernier crée un nouvel article LP. 141-20-1 au sein du code de l'aménagement de la Polynésie française, de la loi du pays n° 2010-19 LP/APF du 18 novembre 2010 portant modification de la première partie de ce code ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité d

'outre-mer de la Polynésie française la somme de 550 000 francs CFP au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, domicilié ..., M. Georges A, demeurant ..., et M. Antonio A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégaux les articles LP. 1 et LP. 4, en tant que ce dernier crée un nouvel article LP. 141-20-1 au sein du code de l'aménagement de la Polynésie française, de la loi du pays n° 2010-19 LP/APF du 18 novembre 2010 portant modification de la première partie de ce code ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française la somme de 550 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2011, présentée par MM. TEISSIER ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur l'article LP. 1 de la loi du pays du 18 novembre 2010 :

Considérant que si, aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les lois du pays ne doivent en principe comporter que des dispositions relevant du domaine de la loi et ne sauraient donc contenir de dispositions réglementaires relevant des compétences du conseil des ministres de la Polynésie française, il ressort de l'ensemble des dispositions du titre VI de cette même loi organique que le législateur organique n'a pas entendu frapper d'illégalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi du pays ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil d'Etat de censurer les éventuels empiètements de la loi du pays sur le domaine réglementaire ; que les dispositions d'une loi du pays pouvant être contestées selon les modalités prévues par le chapitre II du titre VI de la loi organique du 27 février 2004 relatif au contrôle juridictionnel spécifique des lois du pays , les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le défaut de censure de tels empiètements méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article LP. 1 de la loi du pays attaquée empiéterait sur le domaine réglementaire, en conférant valeur de loi du pays à des dispositions antérieurement adoptées par l'assemblée de la Polynésie française sous la forme de délibérations, doit être écarté ;

Sur l'article LP. 4 de la loi du pays du 18 novembre 2010, en tant qu'il a inséré dans le code de l'aménagement un nouvel article LP. 141-20-1 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 141 de la loi organique du 27 février 2004 les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres ; qu'aux termes de l'article 163 de la même loi organique : Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays, des délibérations et des actes réglementaires. / Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays et sur les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française (...). / Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires ; que, si ces dispositions imposent que le haut conseil soit saisi de l'ensemble des questions posées par un projet de loi du pays avant son adoption par le conseil des ministres, elles ne font pas obstacle à ce que des amendements, y compris d'origine gouvernementale, soient déposés en cours de discussion devant l'assemblée de la Polynésie française, dès lors que ces amendements ne sont pas dépourvus de tout lien avec le texte soumis à celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le haut conseil de la Polynésie française a été consulté sur le projet de loi du pays modifiant le code de l'aménagement avant l'adoption de ce projet par le conseil des ministres et a pu débattre de l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que ce projet comportait des dispositions relatives à la codification de certaines règles d'urbanisme, à la consultation du comité d'aménagement du territoire, au délai de validité de l'autorisation de travaux immobiliers, au certificat de conformité, aux règles de construction et aux règles applicables aux lotissements ; que, s'agissant des lotissements, le projet soumis au haut conseil de la Polynésie française comportait des dispositions relatives à la définition de ces opérations d'aménagement foncier, au régime dérogatoire applicable aux partages successoraux, au régime particulier des divisions de terrain en moins de cinq lots et à la composition des dossiers relatifs aux lotissements comportant des réseaux de distribution du gaz ; que, par suite, le projet soumis pour avis au haut conseil de la Polynésie française ayant comporté plusieurs dispositions modifiant les règles applicables aux lotissements, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions, introduites par voie d'amendement au cours de la discussion devant l'assemblée, instituant un régime de prorogation des autorisations de lotir, étaient dépourvues de tout lien avec le texte soumis par le gouvernement à l'assemblée de la Polynésie française et à demander l'annulation, pour ce motif, de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 130 de la loi organique du 27 février 2004 : (...) les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet (...) d'acte prévu à l'article 140 (...) un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 142 de la même loi : Aucun projet (...) d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que si ces dispositions imposent que la discussion par l'assemblée de la Polynésie française d'un projet de loi du pays soit précédée de la publication d'un rapport écrit relatif au projet initial dont l'assemblée est saisie, elles n'imposent pas qu'un tel rapport soit présenté préalablement à l'examen des amendements soumis à l'assemblée en cours de discussion ; que, par suite, MM. A ne sont pas fondés à soutenir que la loi du pays aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le nouvel article LP. 141-20-1, issu d'un amendement, d'avoir fait l'objet d'un rapport écrit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assemblée de la Polynésie française ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant la possibilité de proroger pour une durée de quatre ans les autorisations de lotir délivrées, dès lors, notamment, que l'évolution des prescriptions d'urbanisme et d'aménagement peut toujours être invoquée par l'administration pour remettre en cause l'autorisation initialement accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. A doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française et notifiée à MM. Pascal A, Georges A et Antonio A, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345141
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. POLYNÉSIE FRANÇAISE. - LOIS DU PAYS - PROCÉDURE D'ADOPTION - 1) CONSULTATION OBLIGATOIRE DU HAUT CONSEIL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SUR LE PROJET OU LA PROPOSITION DE LOI - PORTÉE - AMENDEMENTS INTRODUITS LORS DE LA DISCUSSION PAR L'ASSEMBLÉE - A) RÉGULARITÉ S'ILS NE SONT PAS DÉPOURVUS DE LIEN AVEC CE PROJET OU CETTE PROPOSITION [RJ1] - B) APPRÉCIATION EN L'ESPÈCE - 2) RAPPORT ÉCRIT OBLIGATOIRE (ART. 130, AL. 2 ET 142, AL. 2 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - PORTÉE - APPLICATION AUX AMENDEMENTS - ABSENCE.

46-01-02-02 1) a) Si les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141 et de l'article 163 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 imposent que le haut conseil soit saisi de l'ensemble des questions posées par un projet de « loi du pays » avant son adoption par le conseil des ministres, elles ne font pas obstacle à ce que des amendements, y compris d'origine gouvernementale, soient déposés en cours de discussion devant l'assemblée de la Polynésie française, dès lors que ces amendements ne sont pas dépourvus de tout lien avec le texte soumis à celle-ci. b) Le haut conseil de la Polynésie française a été consulté sur le projet de « loi du pays » modifiant le code de l'aménagement avant l'adoption de ce projet par le conseil des ministres et a pu débattre de l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Ce projet ayant comporté plusieurs dispositions modifiant les règles applicables aux lotissements, les dispositions, introduites par voie d'amendement au cours de la discussion devant l'assemblée, instituant un régime de prorogation des autorisations de lotir, n'étaient pas dépourvues de tout lien avec le texte soumis par le gouvernement à l'assemblée de la Polynésie française et pouvaient régulièrement être adoptées.,,2) Si les dispositions du second alinéa de l'article 130 et du second alinéa de l'article 142 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 imposent que la discussion par l'assemblée de la Polynésie française d'un projet de « loi du pays » soit précédée de la publication d'un rapport écrit relatif au projet initial dont l'assemblée est saisie, elles n'imposent pas qu'un tel rapport soit présenté préalablement à l'examen des amendements soumis à l'assemblée en cours de discussion.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 15 mars 2006, Flosse et autres, n° 288390, p. 150.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2011, n° 345141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345141.20110415
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