Vu l'ordonnance n° 0802531 du 18 décembre 2008, enregistrée le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mmes A et B ;
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par Mmes A et B demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2008 par laquelle le directeur du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Tunisie a refusé de leur accorder une pension de réversion du chef de leur père décédé, ancien militaire de l'armée française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes A et B ont formé le 6 mars 2008, auprès du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de Tunisie en France, une demande de pension de réversion, au titre de la qualité d'orphelines qui a été rejetée par lettre du 17 avril 2008 ; que le 23 avril 2008, les requérantes ont formé à nouveau cette demande auprès du même service qui a confirmé son refus par lettre du 21 mai 2008 ; qu'en se bornant à invoquer la sévérité de la loi et leurs conditions de vie difficile, les requérantes n'établissent pas qu'elles seraient au nombre des personnes auxquelles les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvriraient un droit à une pension de réversion ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à demander l'annulation des décisions qu'elles attaquent ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par Mmes A et B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A et B et au ministre de la défense et des anciens combattants.