Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à la réformation de la décision du directeur régional des anciens combattants du Nord-Pas-de-Calais du 14 juin 2004 ayant porté son taux d'invalidité de 40 % à 50 % ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % concédée au titre des conséquences d'entorses au genou dont il avait souffert lors de son service militaire a demandé, le 16 juillet 2003, que ce taux soit porté à 60 % ; qu'après expertise médicale et avis de la commission de réforme, ce taux a été porté à 50 % par décision du 14 juin 2004 prenant effet à la date de la demande de l'intéressé ; que M. A a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, qui a rejeté sa demande par un jugement du 20 juillet 2006 ; que la cour régionale des pensions de Douai a confirmé ce jugement par un arrêt du 21 juillet 2008 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;
Considérant qu'en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'infirmité dont souffrait M. A relevait de la sixième classe prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, correspondant au taux de 60 %, dont le requérant demandait le bénéfice, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. ; qu'aux termes de l'article L. 14 du même code : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. ; qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité dont souffre M. A résulte de la seule aggravation de l'arthrose du genou consécutive à l'accident qu'il avait subi lors de son service militaire et ne révèle pas l'existence d'infirmités multiples au sens des dispositions précitées de l'article L. 14 ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application à tort des seules dispositions de l'article L. 29 ne peut qu'être écarté ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale réalisée suite à la demande de révision de pension présentée par M. A que la gonarthrose majeure secondaire diagnostiquée lors de l'expertise médicale réalisée suite à sa demande de révision de pension n'est pas au nombre des infirmités comprises dans la 6ème classe figurant dans le classement établi par la décision ministérielle du 23 juillet 1887 auquel se réfèrent les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, le moyen tiré de ce que le taux d'invalidité de 60 % applicable aux infirmités de la 6ème classe aurait dû être appliqué au requérant ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à ce que le taux de sa pension militaire d'invalidité soit porté à 60 % ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 21 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Douai est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.