Vu l'ordonnance du 11 septembre 2009, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Sophie A, demeurant ...;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Cayenne, présentée par Mme A ; Mme A demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande d'indemnisation relative à la mission qu'elle a effectuée lors des élections sénatoriales du 21 septembre 2008 en Guyane ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 570 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour Mme A ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2004-143 du 13 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 163 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs : Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants. ; que Mme A, juge au tribunal de grande instance de Cayenne, a été désignée, par une ordonnance du 9 septembre 2008 du président de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France, pour composer le bureau du collège électoral lors des élections sénatoriales du 21 septembre 2008 ; qu'elle a sollicité du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le versement d'une indemnité sur le fondement du décret du 13 février 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 février 2004 précité : Les personnels en fonction dans une administration centrale, dans une préfecture, dans un service de l'Etat outre-mer, qui lors d'une élection politique sont astreints à une permanence ou à une activité, la semaine en dehors des heures habituelles de fonctionnement des services, le samedi, le dimanche, et le cas échéant un jour férié, peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires. ; que Mme A, magistrate de l'ordre judiciaire, n'entre dans aucune des catégories de personnels susceptibles de bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires en application des dispositions réglementaires citées ci-dessus ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait méconnu ces dispositions en lui refusant implicitement le bénéfice des dispositions en question ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 13 février 2004 mentionné ci-dessus, procédant d'une prétendue rupture d'égalité entre les agents publics qui bénéficient d'une indemnisation en application de ce décret et ceux qui n'en bénéficient pas, doit être écarté, ce décret n'ayant pas pour objet de fixer le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.