Vu l'ordonnance du 29 mai 2009, enregistrée le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour la SCP OLIVIER CAUET ET GUILLAUME CAUET dont le siège est 3, avenue de Verdun La Gare BP 27 36800 Saint-Gaultier et la SCP FRANCOIS MAURY ET LUCETTE JARRY dont le siège est 12, rue Barbès BP 21 36200 Argenton-sur-Creuse ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentés pour la SCP OLIVIER CAUET ET GUILLAUME CAUET et la SCP FRANCOIS MAURY ET LUCETTE JARRY ; elles demandent au juge administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté la démission de trois notaires, a supprimé deux offices de notaire, a transféré ceux-ci à la résidence de Saint-Marcel et a attribué les minutes des offices supprimés à la SCP Dominique Guilbaud et Ludovic Livernette ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SCP OLIVIER CAUET ET GUILLAUME CAUET et de la SCP FRANCOIS MAURY ET LUCETTE JARRY,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SCP OLIVIER CAUET ET GUILLAUME CAUET et de la SCP FRANCOIS MAURY ET LUCETTE JARRY ;
Considérant que les SCP requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a supprimé les offices notariaux de Saint-Benoît du Sault et d'Eguzon-Chantôme, dans le département de l'Indre, et transféré les minutes de ces offices à une nouvelle société civile professionnelle, constituée à la résidence de Saint-Marcel par les deux notaires dont l'office a été supprimé, et à laquelle a été attribué l'office d'un notaire démissionnaire dans cette commune ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2-7 du décret du 26 novembre 1971 relatif notamment aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, La création, le transfert ou la suppression d'un office (...) font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'en application de l'article 2-5 du même décret, cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de la commission instituée auprès du garde des sceaux par le même décret, chargée de donner un avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office de notaire, et après consultation préalable des chambres départementales et des conseils régionaux de notaires ; qu'aux termes de l'article 2-6 du même décret, les avis rendus par la commission en application de l'article 2-5 doivent être notifiés notamment aux notaires intéressés ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la commission de localisation des offices de notaires instituée auprès du garde des sceaux en application du décret du 26 novembre 1971 précité a été consultée à deux reprises, le 16 juin 2008 et le 26 janvier 2009, sur le projet contesté de suppression d'offices de notaire et de transfert d'un office ; que la chambre interdépartementale des notaires de l'Indre et Cher et le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Bourges ont émis un avis, en date respectivement du 18 décembre et du 19 décembre 2007, sur le projet d'arrêté ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit que les délibérations des chambres départementales et des conseils régionaux des notaires soient communiquées à des tiers ; que la circonstance que les SCP requérantes sont titulaires d'offices situés à proximité des offices supprimés et de la commune où se trouve l'office auquel ont été transférées les minutes des offices supprimés et que leur activité soit, de ce fait, susceptible d'être affectée par ces changements n'est pas de nature à les faire regarder comme des notaires intéressés au sens des dispositions précitées de l'article 2-6 du décret, auxquels l'avis de la commission aurait dû être notifié, seuls étant dans ce cas les titulaires des offices faisant l'objet d'une mesure de création, de suppression ou de transfert ; que par suite le moyen tiré du défaut de communication aux SCP requérantes des avis rendus par la chambre interdépartementale et le conseil régional des notaires doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 que dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ce décret, et notamment lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande de suppression et de transfert d'un office de notaire, le garde des sceaux, ministre de la justice doit se fonder, dans l'intérêt du service public, sur les besoins du public et la situation géographique, démographique et économique ;
Considérant que si les SCP requérantes font valoir que l'arrêté qu'elles contestent a pour conséquence de supprimer les seuls offices implantés dans le sud du département de l'Indre et de priver la population de cette partie du département de la garantie d'un service public notarial de qualité, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la fois à la localisation et à la situation économique des offices de notaire existants dans cette partie du département de l'Indre et à la situation démographique de la partie sud du département, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la suppression de l'office de notaire d'Eguzon-Chantôme et de celui du Saint-Benoît-du-Sault et le transfert des minutes de ces offices à une société civile professionnelle nouvellement constituée à Saint-Marcel, à laquelle a été attribué l'office d'un notaire démissionnaire dans cette commune, répondaient aux besoins du public et à la situation géographique, démographique et économique locale;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 relatif à une société civile professionnelle et à la suppression d'offices de notaire doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des SCP requérantes tendant à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SCP OLIVIER CAUET ET GUILLAUME CAUET et de la SCP FRANCOIS MAURY ET LUCETTE JARRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP OLIVIER CAUET ET GUILLAUME CAUET, à la SCP FRANCOIS MAURY ET LUCETTE JARRY et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.