La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°327184

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 327184


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boussetta A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 25 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre audit consul de délivrer le visa demandé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification d

e la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boussetta A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 25 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre audit consul de délivrer le visa demandé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 février 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision du consul général de France ne comporterait pas le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-331 du 12 avril 2000 et de ce que cette décision aurait dû être motivée en application du 2° de l'article L. 211-2, sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'il ne disposait pas de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, et d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; que si M. A fait état d'un solde positif de 121 917 dirhams (environ 10 700 euros) de son compte bancaire courant à la date du 19 septembre 2008, cette seule circonstance, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde dont aucun autre relevé ne vient attester la stabilité à moyen ou long terme, alors que l'intéressé ne se prévalait d'aucune autre ressource, n'est pas de nature à établir que l'intéressé dispose des moyens de subsistance suffisants ; que si par ailleurs les parents du requérant se sont engagés à l'héberger, ainsi que son fils, durant son séjour de trois mois, dans leur logement d'une superficie de 26 mètres carrés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant, pour rejeter la demande de visa, que M. A ne pouvait être regardé comme disposant de moyens de subsistance suffisants ;

Considérant que M. A soutient que la décision de refus de visa qui lui a été opposée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils ; qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A qui a quitté le domicile conjugal alors que son épouse était enceinte de 3 mois, n'établit pas avoir contribué de quelque façon que ce soit à l'éducation ou à l'entretien de son fils, dont la garde a été confiée par décision de justice à sa mère, ni que l'objet de sa demande de visa est de rendre visite à son fils ; ni même qu'il ait eu le moindre contact avec lui ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que si, par un ultime mémoire, l'intéressé se prévaut également de sa qualité de parent d'un enfant français, dont il n'avait jamais fait état, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'elle n'était pas de nature à permettre l'octroi du visa demandé;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 25 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boussetta A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327184
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 327184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327184.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award