Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Francine B épouse A et M. Amédé A, demeurant ..., agissant au nom de l'enfant mineur Dany Michaël B ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 30 juin 2008 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à l'enfant Dany Michaël B un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que si, par une décision du 19 novembre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Tananarive à la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant mineur Dany Michaël B, l'autorité consulaire a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à l'intéressé un passeport français ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne l'enfant mineur Dany Michaël B sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne l'enfant mineur Dany Michaël B.
Article 2 : Les conclusions de Mme et M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine B épouse A, à M. Amédé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.