La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°323370

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 323370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2008 et 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA NEPTUNE, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président directeur général, la SA PERILLEAU, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président directeur général, la SA PARABAULE, dont le siège est 1, avenue Georges-Bizet à La Baule (44500), représentée par son président directeur général, et la SA HOTEL-RES

TAURANT ATALANTE, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (1774...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2008 et 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA NEPTUNE, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président directeur général, la SA PERILLEAU, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président directeur général, la SA PARABAULE, dont le siège est 1, avenue Georges-Bizet à La Baule (44500), représentée par son président directeur général, et la SA HOTEL-RESTAURANT ATALANTE, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président directeur général ; la SA NEPTUNE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique rejetant leur demande tendant à ce que le groupe fiscal formé par la SA PARABAULE puisse bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 151 septies C du code général des impôts à raison des plus-values que réaliserait la SA HOTEL-RESTAURANT ATALANTE lors de la cession de ses actifs immobiliers et de droits afférents à des contrats de crédit-bail immobiliers à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ACTIFOCEAN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une demande que lui a présentée la SA NEPTUNE et autres et au vu des éléments de fait qu'elles lui avait soumis, l'administration fiscale leur a indiqué, dans une lettre du 17 octobre 2008 signée par le sous-directeur du contentieux des impôts des professionnels du service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques, que le groupe fiscal formé par la SA PARABAULE ne pouvait pas bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 151 septies C du code général des impôts à raison des plus-values que réaliserait la SA HOTEL-RESTAURANT ATALANTE lors de la cession de ses actifs immobiliers et de droits afférents à des contrats de crédit-bail immobiliers à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ACTIFOCEAN ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative alors en vigueur : Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse n'est susceptible, si elle en a, d'avoir d'effet que sur le calcul du résultat fiscal des sociétés demanderesses ; que son champ d'application est donc limité aux sièges de ses sociétés ; que toutefois, ces sociétés ayant des sièges relevant du ressort des tribunaux administratifs distincts, la décision attaquée qui produit des effets directement à l'égard de ses sociétés doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme ayant un champ d'application s'étendant au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la lettre du 17 octobre 2008 n'emporte par elle-même aucun effet de droit sur la situation fiscale de la SA NEPTUNE et autres au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que si elle peut être regardée comme comportant néanmoins une décision faisant grief à la SA NEPTUNE et autres, eu égard aux décisions de gestion que ces sociétés pourraient être amenées à prendre selon l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur donnée par l'administration fiscale, une telle décision ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la SA NEPTUNE et autres doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA NEPTUNE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA NEPTUNE, à la SA PERILLEAU, à la SA PARABAULE, à la SA HOTEL-RESTAURANT ATALANTE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323370
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 323370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323370.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award