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30/03/2011 | FRANCE | N°322328

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 322328


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vicky A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa refusant les visas d'entrée à ses enfants Fresia Mbuyi B et Roddy D Mubanji B ;

2°) d'enjoindre au consul général de délivrer les visas demandés, au besoin sous astreinte ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vicky A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa refusant les visas d'entrée à ses enfants Fresia Mbuyi B et Roddy D Mubanji B ;

2°) d'enjoindre au consul général de délivrer les visas demandés, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et notamment son article 3 paragraphe 1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir obtenu en juin 2005 le statut de réfugié, M. A a sollicité le bénéfice des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial établi au profit des conjoints et enfants de réfugié statutaire ; que par décision du 2 juillet 2008 des visas de long séjour ont ainsi été délivrés à son épouse Mme Romaine B C et leur enfant Grace B D ; que pour refuser de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au bénéfice de leurs deux autres enfants, Fresia Mbuyi B et Roddy D Mubanji B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que ceux-ci, âgés respectivement de 19 et 21 ans à la date d'enregistrement du dossier de demande de famille rejoignante au bureau des familles des réfugiés du ministère des affaires étrangères et européennes, ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission s'étant substituée à celle du consul, le moyen tiré de ce que cette dernière n'était pas motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur lequel M. A a fondé sa demande d'obtention de visa de long séjour, Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de conférer aux personnes qu'elles désignent le droit d'obtenir un visa de long séjour, que les enfants de réfugié statutaire peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ; qu'eu égard à l'objet de cette procédure visant à permettre le regroupement familial de réfugié statutaire, et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce qu'allègue le requérant, la demande de regroupement ne peut matériellement être établie à la date du 11 octobre 2005 dont il se prévaut ; que, dans les circonstances de l'espèce, la procédure tendant au regroupement familial doit être regardée comme ayant été engagée à la date à laquelle la demande de regroupement a été enregistrée au bureau des familles de réfugiés du Ministère des affaires étrangères, le 7 mars 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date M. Roddy D Mubanji B né le 18 février 1985, et Mlle Fresia Mbuyi B, née le 2 février 1987, étaient respectivement âgés de 21 ans et 20 jours, et de 19 ans et un mois ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que ni l'un ni l'autre ne relevaient de l'une des catégories du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est à cet égard en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que dans les circonstances de l'espèce, et alors que les enfants de M. A étaient majeurs à la date de la décision contestée, la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'allégation selon laquelle ils seraient exposés à des menaces au Congo est dépourvue de toute précision ;

Considérant enfin, que si en application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale , doit être regardé comme un enfant en application de l'article premier de cette convention tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable , que dès lors la méconnaissance des stipulations de ladite convention ne peut en tout état de cause être invoquée, à l'appui de la demande de Mlle Fresia Mbuyi B et M. Roddy D Mubanji B, tous deux majeurs, au sens de la convention, à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vicky A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322328
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 322328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322328.20110330
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