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30/03/2011 | FRANCE | N°317213

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 317213


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 16 juin, le 12 septembre 2008 et le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat, présentés pour la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02421 du 9 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 03-1827/3 du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif

de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 16 juin, le 12 septembre 2008 et le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat, présentés pour la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02421 du 9 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 03-1827/3 du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), et, d'autre part, à la décharge, à concurrence de la somme de 19 155 euros, de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction de la cotisation en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE, qui exploite un hôtel restaurant Campanile au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), a demandé la réduction, à hauteur de 19 155 euros, de la taxe professionnelle dont elle était redevable, au titre de l'année 2001, à raison de cet établissement ; que la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 à raison de cet établissement hôtelier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. / Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ;

Considérant que la cour, après avoir écarté le terme de comparaison initialement retenu par l'administration ainsi que les termes de comparaison proposés par la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE, a retenu, comme le suggérait l'administration le local-type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluations foncières de la commune de Villejuif correspondant à l'hôtel France Hôtel ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la valeur locative du local-type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluations foncières de la commune de Villejuif a été elle-même déterminée par comparaison avec la valeur locative unitaire du local-type n° 4 de la commune d'Evry dont la construction n'était pas achevée à la date du 1er janvier 1970 ; que, toutefois, ce moyen qui n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public, ne peut être utilement soulevé pour contester le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un bail comportant une clause mettant à la charge du preneur les travaux de réparations qui se révéleraient nécessaires, ne pouvait être regardé du seul fait de cette clause comme conclu à des conditions de prix anormales ; que c'est par une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, que la cour a jugé qu'il résultait de l'instruction que le bail en cours au 1er janvier 1970, passé entre le bailleur de ce local-type et le preneur, malgré l'existence d'une telle clause, devait être regardé comme conclu à des conditions de prix normales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SEP HOTEL DE LA PORTE D'ITALIE et au ministre du budget des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317213
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 317213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317213.20110330
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