Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01280 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 0505810 du 11 janvier 2007 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice et la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE du 15 juin 2005, modifiée par celle du 11 juillet 2006, en tant qu'elle approuve le classement par le plan local d'urbanisme des parcelles cadastrées B373, B848, B850, B855 et B887 en zone N ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel présentée par M. Yvon A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. et Mme A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 15 juin 2005 en litige : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. / Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan (...), le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une première délibération du 15 juin 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que par une seconde délibération du 11 juillet 2006, intervenue à la suite de la notification par le préfet des modifications qu'il estimait nécessaires, le conseil municipal de la commune a approuvé un plan modifié pour prendre en considération les observations formulées par le préfet ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme que la délibération du 11 juillet 2006 approuvant un plan local d'urbanisme modifié à la demande du préfet a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération du 15 juin 2005 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la délibération du 11 juillet 2006 ainsi que celle intervenue au cours de la même séance du conseil municipal et déclarant annuler la délibération du 15 juin 2005 n'avaient pu avoir pour effet de rapporter cette dernière, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du 11 juillet 2006 a eu pour effet de substituer un nouveau plan local d'urbanisme à celui qui avait été approuvé par la délibération du 15 juin 2005 ; que ce dernier n'étant pas devenu exécutoire, dès lors que le préfet avait notifié à la commune, dans le mois suivant sa transmission, les modifications qu'il estimait nécessaire d'y apporter, la circonstance que la délibération approuvant les modifications demandées n'aurait pas elle-même eu pour effet de rendre exécutoire le plan local d'urbanisme, faute d'avoir fait régulièrement l'objet de toutes les formalités de publicité prévues par l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme, ne faisait pas obstacle à ce que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 2005 soient regardées comme devenues sans objet ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre la délibération du 15 juin 2005 ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. A dirigées contre la délibération du 11 juillet 2006 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE des sommes que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés tant devant la cour administrative d'appel de Marseille que devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2009 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE et à M. Yvon A.