Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01607 du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement n° 0405128 du 25 mars 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision du 28 novembre 2003 de l'inspecteur du travail refusant à l'association groupe Essec l'autorisation de la licencier, ainsi que les décisions confirmatives des 23 avril et 12 mai 2004 du ministre chargé de l'emploi, d'autre part, ces mêmes décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour Mme A ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'association groupe Essec,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'association groupe Essec,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1332-4 du même code : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. (...) ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas répondu au moyen opérant soulevé par Mme A tant devant elle que devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tiré de la prescription des faits qui lui étaient reprochés, sur le fondement de l'article L. 122-44 du code du travail ; que, par suite, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association groupe Essec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de l'association groupe Essec et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne A et à l'association groupe Essec.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.