Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BOCADIST, dont le siège est 93, rue de la Chaussée à Flers (61100) et la SOCIETE SODIFLERS, dont le siège est avenue Louis Toussaint à Flers (61100) ; la SOCIETE BOCADIST et la SOCIETE SODIFLERS demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société ITM Développement Ouest l'autorisation préalable requise en vue de la création, par transfert d'activités, d'un hypermarché de 2 504 m² de surface de vente à l'enseigne Intermarché à Condé-sur-Noireau (Calvados) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société ITM Développement Ouest ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le recours formé devant la commission nationale, qui, aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission départementale, n'est pas formé devant une juridiction ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux auteurs d'un recours contestant une autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense ou le rapport d'instruction du commissaire du gouvernement, afin que ceux-ci puissent y répondre ; que le moyen tiré de l'irrégularité, à cet égard, de la procédure suivie devant la commission nationale doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du même code : I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce : la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. ; qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale, la société ITM Développement Ouest a délimité une zone de chalandise correspondant à un trajet en voiture d'environ dix-neuf minutes, excluant cependant la commune de Flers, située de treize à seize minutes du projet et dotée de magasins Leclerc et Intermarché ; que la Commission nationale d'aménagement commercial a pu toutefois, sans commettre d'erreur matérielle ni méconnaître la réglementation issue de la loi du 4 août 2008, exclure cette commune de la zone de chalandise compte tenu du pôle commercial important qui y existait déjà ; que, par suite, la SOCIETE BOCADIST et la SOCIETE SODIFLERS ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale aurait statué sur la base de données incomplètes ou inexactes concernant la zone de chalandise, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-8 du code de commerce ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 752-7 du code de commerce impliquent seulement que la société pétitionnaire indique dans son dossier de demande les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison générés par le projet ainsi que les accès sécurisés à la voie publique, sans lui imposer de procéder à une distinction entre les jours de la semaine et les périodes de pointe ; que le dossier produit en l'espèce comporte des données suffisantes sur les flux de véhicules particuliers et de véhicules de livraison, avec la fréquentation estimée de la nouvelle installation et l'augmentation prévisible du trafic sur les voies de desserte ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation sur ces points n'est pas fondé ;
En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Du Noireau , propriétaire des terrains sur lesquels elle exploite l'actuel hypermarché à l'enseigne Intermarché sur la commune de Condé-sur-Noireau, a pris l'engagement écrit, si l'autorisation litigieuse était accordée et à compter de la date d'ouverture du nouveau magasin dont la création était sollicitée, de ne pas affecter l'emplacement actuel à un commerce de détail de plus de 1 000 m² de surface de vente et de ne le proposer qu'à une enseigne concurrente d'Intermarché ; que c'est à bon droit que la commission nationale a pris en compte ces engagements dans sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin Intermarché actuellement existant n'est pas situé au centre-ville de Condé-sur-Noireau, mais dans la partie nord-ouest de celle-ci ; que le projet en litige conduit à un transfert d'équipement vers le nord-est, à une distance identique du centre par rapport à l'actuel magasin Intermarché ; que l'allégation des sociétés requérantes selon laquelle le projet entraînerait la création d'une friche industrielle manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du nouveau magasin porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine en centre-ville, ni que ses conséquences sur la circulation seraient négatives par rapport à la situation antérieure ; qu'ainsi, le moyen tiré des effets négatifs du projet en matière d'aménagement du territoire doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si les sociétés requérantes font valoir que l'imperméabilisation de surfaces importantes entraînée par le projet serait de nature à créer d'importants risques d'inondation et de pollution, contraires à l'objectif de développement durable posé par le législateur, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pris en compte la question du ruissellement des eaux et des risques de pollution, notamment par la création d'un bassin de rétention ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait une appréciation inexacte du respect des objectifs de la loi en matière d'environnement et de développement durable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOCADIST et la SOCIETE SODIFLERS ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE BOCADIST et de la SOCIETE SODIFLERS, la somme de 2 500 euros chacune à verser à la société ITM Développement Ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE BOCADIST et de la SOCIETE SODIFLERS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BOCADIST et la SOCIETE SODIFLERS verseront chacune la somme de 2 500 euros à la société ITM Développement Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOCADIST, à la SOCIETE SODIFLERS, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société ITM Développement Ouest.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.