Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier 2010 et le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mathilde A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2007 de l'ambassadeur de France en Haïti refusant à Mlle Johane B, Mlle Régine B et M. Ricardo B un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Bertrand, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 8 avril 2009, tous les membres de la commission de recours ont siégé et que le quorum était ainsi atteint ; qu'aucune disposition n'imposait à la décision attaquée de porter mention de la composition de la commission lors de cette séance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ambassade de France à Haïti a saisi les autorités haïtiennes aux fins d'authentification des trois actes de naissance produits par la requérante ; que le directeur des archives nationales d'Haïti a informé l'ambassade de France en Haïti que ces trois actes de naissance produits à l'appui de la demande de visas n'étaient pas authentiques et ne figuraient pas dans les registres de l'état civil des archives nationales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces actes ont été établis tardivement, plusieurs années après la naissance des trois enfants ; que ces actes font état de la comparution de la requérante à la date à laquelle ils ont été établis, le 10 mai 2002, alors même qu'à cette date, Mme A se trouvait en France, où elle était entrée en 2001 et où elle venait de déposer, le 7 mai 2002, son recours contre la décision de l'office de protection des réfugiés et des apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ; que la numérotation des trois actes est discordante, les deux premiers portant les numéros 42164 et 42165, alors que le troisième, établi le même jour et à la même heure que les deux précédents, porte le numéro 04828 ; que, dans ces conditions, les documents produits n'établissent pas la réalité des liens de filiation entre Mme A et les trois enfants Régine, Johane et Ricardo ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission de recours aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de tenir pour établie la filiation entre Mme A et les trois enfants doit être écarté ;
Considérant que, par voie de conséquence, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mathilde A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.