Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0608528/0608530 du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES a attribué à M. Paul A un logement de fonction pour utilité de service moyennant une redevance s'élevant à 1 200 euros par mois, d'autre part, déchargé M. A de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par des titres exécutoires du 2 août 2006 relatifs aux redevances d'occupation de ce logement pour les mois de février à juillet 2006, en tant qu'elles excèdent 600 euros par mois ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES, et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 1er février 2006, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES a attribué à M. A, qui venait d'être nommé directeur général des services de la commune, un logement pour utilité de service moyennant le versement d'une redevance de 600 euros par mois ; que, toutefois, cet arrêté n'ayant pas été précédé d'une délibération du conseil municipal autorisant l'attribution d'un tel logement, comme l'impose l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, le maire de la commune a pris un nouvel arrêté, le 1er août 2006, attribuant, sur la base d'une délibération du conseil municipal du 12 juillet 2006 autorisant l'attribution d'un logement pour utilité de service au directeur général des services de la commune, un logement pour utilité de service à M. A moyennant le versement d'une redevance de 1200 euros par mois ; que, par sept titres de recettes émis les 2 et 24 août 2006, la commune a réclamé à M. A le versement des redevances au taux fixé par l'arrêté du 1er août 2006 pour la période allant du 1er février au 30 septembre 2006 ; que, par le jugement du 13 janvier 2009, contre lequel se pourvoit la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er août 2006, en tant qu'il avait un effet rétroactif, et déchargé M. A de payer les sommes mises à sa charge pour les mois de février à juillet 2006, en tant qu'elles excèdent 600 euros par mois ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ;
Considérant que, pour annuler partiellement l'arrêté du 1er août 2006, le tribunal administratif de Versailles a retenu que cet arrêté retirait l'arrêté du 1er février 2006, qui avait créé des droits et n'était pas entaché de fraude, plus de quatre mois après la signature de celui-ci, et était, dans cette mesure, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 1er février 2006, qui n'a pas été signé par le maire de la commune, a été pris à l'initiative de M. A, à la suite de la prospection de logement qu'il avait engagée avec l'aval de la commune, sans qu'aucune des prescriptions applicables aux logements de fonction n'ait été respectée, et que le montant de redevance fixé par cet arrêté était égal à la moitié de la redevance exigible en vertu des textes applicables et au quart environ du loyer convenu avec le propriétaire ; que M. A ne pouvait pas ignorer, compte tenu de ses fonctions, le caractère manifestement illégal de l'avantage ainsi consenti à son profit et à l'attribution duquel il a activement participé ; qu'ainsi, en retenant que l'arrêté du 1er février 2006 n'était pas entaché de fraude, le tribunal administratif de Versailles a dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait d'exposer précisément les conditions fixées par la délibération du conseil municipal pour l'attribution d'un logement pour utilité de service dans les motifs de l'arrêté attribuant un tel logement ; qu'ainsi, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er août 2006 serait insuffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 1er février 2006 a été obtenu par fraude et pouvait donc être légalement retiré au-delà du délai de quatre mois à compter de sa signature ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er août 2006 et, par voie de conséquence, les titres de recettes émis les 2 et 24 août 2006 en application de cet arrêté seraient entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des actes qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme 3 000 euros que la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 janvier 2009 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES et à M. Paul A.