Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER, dont le siège est second port de Cannes Résidence de la Presqu'île 11-13 rue Claude Pons à Cannes (06400) ; la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2010 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a refusé d'inviter la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans les instances opposant les actionnaires de la société requérante à la commune ;
2°) d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de demander à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez de se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans ces instances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, saisi d'une demande de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER motivée par l'existence, selon la société, d'une situation de conflit d'intérêts, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a refusé d'inviter la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans les instances opposant les actionnaires de la société requérante à la commune ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les affaires en cause ont été jugées par une décision n° 330184 du 3 février 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des ordonnances du 18 février 2010 et une décision n° 337107 du 9 juin 2010 rendue à la suite d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la société, enregistrées le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sont donc devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la société ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la société présentées par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER et au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.