La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2011 | FRANCE | N°332545

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 332545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RIRE ET CHANSONS, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la SOCIETE RIRE ET CHANSONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008, notifiée le 5 août 2009, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service de radio Rire et Chansons dans la zone de Vendôme située dans l

e ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;

2°) d'enjoin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RIRE ET CHANSONS, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la SOCIETE RIRE ET CHANSONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008, notifiée le 5 août 2009, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service de radio Rire et Chansons dans la zone de Vendôme située dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, le cas échéant, de lui accorder une fréquence libre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE RIRE ET CHANSONS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE RIRE ET CHANSONS ;

Considérant que la SOCIETE RIRE ET CHANSONS demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juin 2008 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service de radio Rire et Chansons dans la zone de Vendôme située dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de suivre une procédure contradictoire pour la sélection des candidats en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : (...) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) ;

Considérant que, dans la zone de Vendôme où étaient déjà autorisées Plus FM en catégorie B, Skyrock, RTL 2 et Radio Classique en catégorie D et RTL, Europe 1 et RMC en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les cinq fréquences disponibles à RCF 41 et Génération FM en catégorie A, à Vibration et Forum en catégorie B et à Nostalgie en catégorie D ; que, en relevant que Rire et Chansons dont il a écarté la candidature s'adressait à un public proche de celui de RTL 2 déjà autorisé dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris en compte l'intérêt du projet pour le public comme le prescrivent les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, faisant ainsi une application de ces dispositions qui n'est pas entachée d'erreur de droit au regard du principe d'égalité ou de l'impératif tenant à la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ; que, compte tenu de ce que, comme le relève exactement la décision attaquée, les publics de RTL 2 et de Rire et Chansons sont proches, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas inexactement apprécié l'intérêt pour le public en écartant la candidature de Rire et Chansons dans la zone ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle en relevant que la requérante et Radio Nostalgie appartenaient au même groupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RIRE ET CHANSONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juin 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RIRES ET CHANSONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETES RIRE ET CHANSONS et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332545
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 332545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332545.20110316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award