Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02391 du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel de M. A contre le jugement n° 0202442 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2007 rejetant sa demande, a d'une part, diminué les revenus d'origine indéterminée dont l'intéressé a bénéficié des sommes de 155 909 euros au titre de l'année 1991 et de 33 843 euros au titre de l'année 1992 et prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants au titre des années 1991 et 1992 et, d'autre part, a également déchargé l'intéressé des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'a suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications portant sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ; que, faisant partiellement droit à l'appel que M. A a interjeté du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2007 rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôts et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés, la cour administrative d'appel de Versailles a d'une part, diminué les revenus de M. A imposables en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes de 155 909 euros au titre de l'année 1991 et de 33 843 euros au titre de l'année 1992, et prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants qui ont été mis à sa charge au titre de ces années et, d'autre part, déchargé l'intéressé des pénalités de mauvaise foi ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit contre cet arrêt, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué qu'alors que la cour a jugé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que le montant et la fréquence des opérations réalisées entre M. A et son cousin démontraient l'existence d'une relation d'affaires entre eux, elle s'est bornée, pour diminuer les revenus imposables du contribuable en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes de 155 909 euros au titre de l'année 1991 et de 33 843 euros au titre de l'année 1992, à relever qu'il était établi que ces sommes avaient été versées par son cousin dans le cadre de la réalisation d'opérations immobilières ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel constat ne suffisait pas à établir le caractère non imposable des sommes en cause, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant, par ailleurs, qu'en jugeant que l'administration ne démontrait pas l'absence de bonne foi du contribuable, alors que la notification de redressement relevait l'importance et la fréquence des versements reçus par l'intéressé, qui n'avaient été ni remboursés ni déclarés, dont le caractère non imposable n'avait pas été établi et dont le montant cumulé était très supérieur aux salaires et loyers déclarés, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1 à 4 de l'arrêt du 30 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au. MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU FGOUVERNEMENT.