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11/03/2011 | FRANCE | N°342241

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 342241


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75013), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01819 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal a

dministratif de Paris avait condamné la Société générale de travaux europ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75013), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01819 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné la Société générale de travaux européens (SGTE) à lui verser la somme de 67 877,25 euros outre les intérêts légaux depuis le 18 novembre 2004, et, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SGTE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société nationale des chemins de fer français a conclu le 27 novembre 1996, avec la société générale de travaux européens (SGTE), une convention portant autorisation d'occupation d'un immeuble situé dans l'ancienne gare de Rungis à Paris et appartenant à son domaine public, lequel a été transféré à RESEAU FERRE DE FRANCE en application de la loi du 13 février 1997 portant création de cet établissement public ; que par un accord conclu le 19 décembre 1999, la SGTE a reconnu devoir, au titre de loyers impayés, une dette de 73 709,84 euros et s'est engagée à en assurer le remboursement par un paiement échelonné sur 24 mois ; que cette dernière ne s'étant pas acquittée du paiement de ces échéances, RESEAU FERRE DE FRANCE a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 29 janvier 2009, a condamné la SGTE à lui verser la somme réclamée ; que saisie par la SGTE, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 3 juin 2010 contre lequel RESEAU FERRE DE FRANCE se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et rejeté la demande de RESEAU FERRE DE FRANCE au motif que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil aurait été applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat alors applicable : Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l'Etat, recouvrés par le service des domaines en vertu des lois, décrets, arrêtés généraux ou particuliers ou décisions administratives, suivant des tarifs uniformes ou variables, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil. /Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles ; que ces dispositions ne s'appliquaient qu'aux redevances du domaine public ou privé de l'Etat, et non aux redevances d'occupation du domaine public des établissements publics, lesquelles relevaient alors de la seule prescription trentenaire de droit commun ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en opposant à la créance détenue par RESEAU FERRE DE FRANCE la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil qui n'était pas applicable à cet établissement ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SGTE en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La Société générale de travaux européens versera à RESEAU FERRE DE FRANCE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la Société générale de travaux européens.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342241
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 342241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342241.20110311
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