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02/03/2011 | FRANCE | N°339595

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2011, 339595


Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A et autre demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constituti

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1°) du 7ème alinéa de l'article L. 4124-6 du code de l...

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A et autre demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution :

1°) du 7ème alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ;

2°) du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) du 3° de l'article L. 722-6 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4124-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-14-1 et l'article L. 722-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Paris et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur l'article L. 4124-6 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, qui est relatif aux peines prononcées en cas de manquements aux devoirs généraux propres à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme résultant de leur code de déontologie respectif : Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l'ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. ; que les auteurs de la requête soutiennent que les dispositions du 7ème alinéa de cet article sont contraires à la Constitution dans la mesure où elles rendent inéligible aux institutions ordinales le praticien sanctionné ;

Considérant que les dispositions précitées du 7ème alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que, toutefois, ainsi qu'il a été jugé par le Conseil constitutionnel, les incapacités édictées dans un but déontologique, qui ont pour objet de garantir la moralité des membres qui composent les organes d'un ordre professionnel, dont la mission est notamment de veiller au maintien des principes de moralité dans tous les actes de la profession, ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que tel est le cas du 7ème alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, ne soulève donc pas une question présentant un caractère sérieux ;

Sur l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, qui est relatif aux dispositions que peuvent prévoir, dans les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-9 du même code : I. - La ou les conventions prévues aux articles (...), L. 162-9 (...) sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent : (...) / 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; (...) la participation (...) peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ; ; que ces dispositions n'édictent, par elles-mêmes, aucune obligation de suspendre la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé faisant l'objet de sanctions disciplinaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions édicteraient des sanctions accessoires portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne présente pas un caractère sérieux ;

Sur l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale : En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1. (...) Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) / 3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 145-2 et L. 722-6 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, que la cessation du service des prestations, prévue par l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale, s'applique, non pas en cas d'interdiction d'exercer la profession prononcée par une chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale, mais uniquement en cas de sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des médecins, des chirurgiens dentistes ou des sages-femmes, ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre de ces professions ; que, par suite, les dispositions contestées ne sont pas applicables au présent litige, qui a trait à une sanction prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens dentistes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que le 7ème alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, le 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et le 3° de l'article L. 722-6 du même code portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A au SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Paris, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339595
Date de la décision : 02/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2011, n° 339595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339595.20110302
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