Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hussein A, ayant élu domicile chez Me Christophe Moysan 1, boulevard Béranger à Tours (37000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de l'ambassadeur de France en Syrie lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, à la délivrance d'un visa de long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant que M. Hussein A, de nationalité irakienne a déposé, le 2 octobre 2006, une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à ses parents en France, laquelle a été rejetée par les autorités consulaires françaises en Irak ; que ce refus a été confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans une décision en date du 28 février 2008 ; qu'il a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 2008 ; que si M. A déclare contester une décision implicite de refus de délivrance d'un visa, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier du dépôt d'une demande à cette fin ; que la lettre adressée le 23 octobre 2008 par le maire de la commune de Reugny à l'ambassadeur de France en Syrie demandant à ce dernier d'examiner la demande de visa qui lui aurait été adressée le même jour ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une demande de visa régulièrement formée et instruite auprès des autorités consulaires et susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, faute d'être dirigée contre une décision administrative dûment identifiée, la requête de M. A est irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hussein A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.