Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 326134 du 14 avril 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux a rejeté sa requête tendant à la réparation de son préjudice consistant en harcèlement moral et discrimination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;
Considérant que, par l'ordonnance du 14 avril 2009 dont M. A demande la rectification pour erreur matérielle, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête comme irrecevable, faute de recours préalable devant la commission des recours militaires ; qu'en jugeant ainsi, il s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.