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24/02/2011 | FRANCE | N°335453

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 février 2011, 335453


Vu l'ordonnance du 17 décembre 2009, enregistrée le 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A...B...;

Vu le pourvoi de M. A...B..., enregistré le 7 août 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ; M. A...B..., demeurant..., demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0601969 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa deman

de tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 200...

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2009, enregistrée le 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A...B...;

Vu le pourvoi de M. A...B..., enregistré le 7 août 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ; M. A...B..., demeurant..., demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0601969 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2006 par laquelle le directeur régional de Bourgogne de France Télécom l'a muté d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er juillet 2006 et affecté à l'unité intervention clients, en résidence à Chalon-sur-Saône, sur un poste de "technicien d'intervention clients multicompétences", d'autre part, à la condamnation de France Télécom au versement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette mutation d'office ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision et de condamner France Télécom au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de M.B..., et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller,Meier-Bourdeau, avocat de M.B..., et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...) " ; que l'article 29-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, dispose : " (...) Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom. " ; que les titres II et III du livre IV - devenus les titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie - du code du travail sont relatifs aux institutions représentatives du personnel ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 6 juillet 2004, pris pour l'application de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dispose, que, en complément des attributions du code du travail et sans préjudice des attributions des commissions administratives paritaires, " les délégués du personnel de France Télécom ont pour mission de présenter toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application aux fonctionnaires de France Télécom des dispositions législatives et réglementaires relatives à leur statut ainsi que des stipulations des conventions ou accords d'entreprise qui leur sont applicables " ; que l'article 2 prévoit que " pour l'élection des délégués du personnel (...) et pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise (...), constituent un corps électoral unique les fonctionnaires en activité à France Télécom, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et placés, au sein de l'entreprise, en position de détachement ou hors cadre, les agents contractuels de droit public ainsi que les salariés de droit privé. / Les personnels constituant le corps électoral unique mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux mêmes conditions d'électorat, d'éligibilité, de durée du mandat et d'incompatibilité " ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d'affectation et de mutation, répondant à l'intérêt du service ; que, dans le cas où, comme à France Télécom, un fonctionnaire se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que ces décisions doivent tenir compte à la fois de l'intérêt du service et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi ; qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris, le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général ni d'aucune disposition du code du travail que la mutation d'un fonctionnaire de France Télécom investi d'un mandat représentatif doive être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant que M.B..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans un établissement de France Télécom, n'était pas fondé à soutenir que la décision qu'il contestait de mutation dans l'intérêt du service prise à son égard aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail et de la consultation du comité d'entreprise, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les juges du fond n'ont pas inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis en estimant, d'une part, que les modifications apportées à la situation de M. B...étaient justifiées par l'intérêt du service, notamment la réorganisation d'ensemble du service auquel il appartenait, et, d'autre part, que la décision de mutation, même si elle avait pour effet de mettre fin aux mandats de l'intéressé, était dépourvue de lien tant avec les fonctions représentatives qu'il exerçait qu'avec son appartenance syndicale et avait été prise en prenant en compte les exigences de la représentation du personnel, eu égard notamment au fait que lui avaient été proposées plusieurs affectations lui permettant de garder ses mandats, représentatifs et syndicaux, et que d'autres délégués du personnel appartenant à d'autres syndicats avaient également fait l'objet de mutations dans l'intérêt du service dans les mêmes conditions ;

Considérant, enfin, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les juges du fond ont estimé que la mention " coordonnateur de production " figurant sur ses bulletins de paie correspondait bien au " code fonction " du poste qui avait fait l'objet de la saisine de la commission administrative paritaire et que manquait en fait le moyen tiré de l'incompatibilité des nouvelles fonctions de technicien d'intervention avec l'état de santé de M. B...;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société France Télécom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335453
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - MUTATION D'UN FONCTIONNAIRE DE FRANCE TELECOM INVESTI D'UN MANDAT REPRÉSENTATIF - 1) CADRE JURIDIQUE - 2) CONSULTATION OBLIGATOIRE DU COMITÉ D'ENTREPRISE ET AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - ABSENCE.

36-05-01-02 1) Il appartient à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d'affectation et de mutation, répondant à l'intérêt du service. Dans le cas où, comme à France Télécom, un fonctionnaire se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Ces décisions doivent tenir compte à la fois de l'intérêt du service et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi. Il appartient à l'autorité administrative de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris, le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution.,,2) Il ne résulte d'aucun principe général ni d'aucune disposition du code du travail que la mutation d'un fonctionnaire de France Télécom investi d'un mandat représentatif doive être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - PERSONNEL DE FRANCE TÉLÉCOM - MUTATION D'UN FONCTIONNAIRE DE FRANCE TELECOM INVESTI D'UN MANDAT REPRÉSENTATIF - 1) CADRE JURIDIQUE - 2) CONSULTATION OBLIGATOIRE DU COMITÉ D'ENTREPRISE ET AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - ABSENCE.

51-02-04 1) Il appartient à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d'affectation et de mutation, répondant à l'intérêt du service. Dans le cas où, comme à France Télécom, un fonctionnaire se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Ces décisions doivent tenir compte à la fois de l'intérêt du service et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi. Il appartient à l'autorité administrative de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris, le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution.,,2) Il ne résulte d'aucun principe général ni d'aucune disposition du code du travail que la mutation d'un fonctionnaire de France Télécom investi d'un mandat représentatif doive être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL - MUTATION D'UN FONCTIONNAIRE DE FRANCE TELECOM INVESTI D'UN MANDAT REPRÉSENTATIF - 1) CADRE JURIDIQUE - 2) CONSULTATION OBLIGATOIRE DU COMITÉ D'ENTREPRISE ET AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - ABSENCE.

66-04 1) Il appartient à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d'affectation et de mutation, répondant à l'intérêt du service. Dans le cas où, comme à France Télécom, un fonctionnaire se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Ces décisions doivent tenir compte à la fois de l'intérêt du service et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi. Il appartient à l'autorité administrative de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris, le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution.,,2) Il ne résulte d'aucun principe général ni d'aucune disposition du code du travail que la mutation d'un fonctionnaire de France Télécom investi d'un mandat représentatif doive être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2011, n° 335453
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Botteghi Damien
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335453.20110224
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