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21/02/2011 | FRANCE | N°322780

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 février 2011, 322780


Vu, 1°) sous le n° 322780, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2008 et le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I.), dont le siège est 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg à Paris cedex 8 (75800), représenté par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; l'I.N.P.I. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07PA03693 du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a enjoint d'engager les pro

cédures nécessaires à la régularisation complète de la situation de ...

Vu, 1°) sous le n° 322780, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2008 et le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I.), dont le siège est 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg à Paris cedex 8 (75800), représenté par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; l'I.N.P.I. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07PA03693 du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a enjoint d'engager les procédures nécessaires à la régularisation complète de la situation de M. B en ce qui concerne ses droits à pension pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 2002 dans un délai de trois mois à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu, 2°) sous le n° 325261, la décision du 29 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt n° 07PA03693 du 29 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (I.N.P.I) de prendre en charge la part salariale de ses cotisations de retraite ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLLE et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. André B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLLE et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. André B ;

Considérant que les pourvois de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) et de M. A sont dirigés contre le même arrêt et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (..) Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 avril 1999 confirmé par une décision du 29 avril 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a été annulée la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le secrétaire général de l'INPI a radié M. A, agent non titulaire, des effectifs de cet établissement public et a refusé de le réintégrer dans ses fonctions à l'issue d'une période de mise à disposition auprès de l'Office européen des brevets ; qu'en exécution de cette annulation l'institut a réintégré l'intéressé et a procédé à la reconstitution de sa carrière ; qu'estimant cette reconstitution incomplète au regard de la régularisation du versement des cotisations de retraite correspondant à la période d'éviction, M. A a saisi, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris d'une demande tendant à ce que les mesures d'exécution correspondantes soit prescrites par voie juridictionnelle ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 29 septembre 2008, la cour administrative d'appel a jugé que la reconstitution de carrière à laquelle l'INPI était tenu en exécution de l'annulation de la décision de radiation illégale comprenait nécessairement la constitution de ses droits à pension et qu'il appartenait à l'institut de s'acquitter du versement de l'intégralité de la part de cotisation lui incombant en sa qualité d'employeur sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité retenue à l'encontre de l'intéressé dans le cadre du calcul de son indemnité d'éviction illégale ; qu'elle a ainsi enjoint à l'INPI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé au regard de ses droits à pension ; que par la même décision la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions incidentes de M. A tendant à ce que l'établissement prenne à sa charge la part salariale de ces cotisations ;

Sur le pourvoi de l'I.N.P.I. :

Considérant, en premier lieu, que la reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et par suite le versement par l'employeur des cotisations correspondantes ; que cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la régularisation du versement des cotisations de retraite correspondant à la période d'éviction de M. A ne constituait pas un litige distinct de celui né de l'exécution de la décision annulant sa radiation des effectifs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. METTTEN aurait cotisé, pendant sa période d'éviction, au même régime de retraite que celui auquel il appartenait en sa qualité d'agent non titulaire de l'I.N.P.I. ; que dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne lui demandant pas de produire les données relatives à ses droits à pension constituées pendant sa période d'éviction ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'il y avait lieu de prononcer une astreinte alors même qu'il était soutenu que la décision juridictionnelle était, à la date de la requête, en cours d'exécution, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits et circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'I.N.P.I. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi de M. A :

Considérant que par décision du 29 mars 2010 le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions de M. A contre l'arrêt du 29 septembre 2008 qu'en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'I.N.P.I. de prendre en charge la part salariale de ses cotisations de retraite ;

Considérant que l'annulation d'une décision refusant illégalement la réintégration d'un agent implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, que celui-ci soit affilié aux régimes d'assurance vieillesse dont il aurait relevé en l'absence de l'éviction illégale ; que s'il incombe en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale à l'administration de procéder au versement simultané de la part patronale comme de la part salariale, celle-ci n'est tenue de prendre à sa charge que la cotisation patronale ; qu'il incombe toutefois à l'administration de tenir compte de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'indemnité versée à M. A prenait en compte une somme de 280 000 euros correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus au cours de la période du 1er janvier 1996 au 30 juillet 2002, calculée déduction faite des cotisations salariales de retraite ; que, dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à ce que l'administration lui verse la somme correspondant à ces cotisations ou les acquitte à sa place ; que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A et de mettre à la charge de l'INPI la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'I.N.P.I. de prendre en charge la part salariale de ses cotisations de retraite.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Le pourvoi de l'I.N.P.I. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I) et à M. A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322780
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIÈRE - CONSÉQUENCES SUR LA DÉTERMINATION DES DROITS À PENSION - PRISE EN COMPTE DES SERVICES RÉSULTANT DE LA RECONSTITUTION DE CARRIÈRE COMME SERVICES EFFECTIFS [RJ1].

36-13-02-01 La reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS - EXISTENCE - SERVICES FICTIFS RÉSULTANT D'UNE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE [RJ1].

48-02-01-04-02 La reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 9 novembre 1994, Bensimon, T. p. 1071 et CE, 25 février 1998, Commune de Brives-Charensac, n° 158661, T. p. 1116.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2011, n° 322780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322780.20110221
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