Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 6 novembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, assortie d'un sursis de deux mois, ladite peine prenant effet le 1er février 2010 à 0 h et cessant de porter effet le 31 mai 2010 à minuit ;
2°) de lui octroyer une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour M. A ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-15 du code de la santé publique : Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée./ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale décide qu'il y a lieu d'inviter leur auteur à régulariser une pièce de la procédure, elle fixe un délai de régularisation qui peut être, en cas d'urgence, ramené à moins de quinze jours sans toutefois que ce délai porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A a été avisé que la clôture de l'instruction était fixée au 20 septembre 2009 à minuit ; qu'il a déposé, de même que son avocat, un mémoire en réplique non signé le 16 septembre ; que son mandataire a reçu le 24 septembre, jour de la date d'audience, la notification d'une demande de régularisation, d'ailleurs adressée postérieurement à la date de clôture ; qu'en énonçant que la clôture de l'instruction est intervenue (...) sans que la régularisation des deux mémoires en cause fût réalisée et qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions de donner suite à la demande de renvoi qu'il avait présentée aux fins de réouverture de l'instruction et de communication de son mémoire en défense, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
Considérant que les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont dirigées contre aucune partie désignée par M. A ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 9 novembre 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Seine Saint-Denis (DDASS 93).