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16/02/2011 | FRANCE | N°332884

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2011, 332884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2009 et 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE, dont le siège est rue de la Mare à Douains (27120) et la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES, dont le siège est 7 rue de Washington à Paris (75008) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE et la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la C

ommission nationale d'aménagement commercial a refusé d'accorder à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2009 et 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE, dont le siège est rue de la Mare à Douains (27120) et la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES, dont le siège est 7 rue de Washington à Paris (75008) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE et la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'accorder à la société Espace commercial des Saules l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial à l'enseigne Espace commercial des Saules d'une surface de vente totale de 15 998 m², comprenant 14 magasins spécialisés à Saint-Just (Eure) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de l'Association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie (ASJ), de l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Marcel (UCIASM) et de la SARL Les Elfes une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE et de la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie , de l'Union commerciale matérielle et artisanale de Saint-Marcel et de la SARL Les Elfes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE et de la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie , de l'Union commerciale matérielle et artisanale de Saint-Marcel et de la SARL Les Elfes ;

Considérant que, par la décision attaquée du 22 juillet 2009, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'accorder à la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 15 998 m² comprenant 14 magasins spécialisés sur le territoire de la commune de Saint-Just (Eure) ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE l'EURE et la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, si les requérantes soutiennent que la commission nationale a commis une erreur de droit en considérant comme recevable le recours de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie , ce recours a été également présenté par l'union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Marcel et un commerçant local qui avaient intérêt à agir ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et à l'attribution de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment à l'augmentation de la population dans la zone de chalandise, à l'existence d'une offre commerciale importante dans les secteurs d'activités envisagés, au risque de détournement de la clientèle du centre-ville de Vernon entraînant une perte de l'animation urbaine, à une forte augmentation des flux routiers, à l'insuffisante insertion paysagère du projet dans son environnement proche et à l'absence d'avantages suffisants au regard des autres critères posés par la loi, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation des membres de la commission nationale avait été réalisée conformément aux prescriptions de l'article R. 752-49 du code de commerce ; que, par ailleurs, ce moyen manque en fait ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, en premier lieu, que pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a relevé que ce projet s'inscrirait dans une zone de chalandise accueillant déjà de nombreux pôles commerciaux témoignant d'une offre commerciale importante dans les secteurs d'activités envisagés et que, dans ces conditions, ce projet serait susceptible de détourner la clientèle du centre-ville de Vernon en nuisant ainsi à l'animation urbaine de celui-ci ; qu'en retenant un tel motif, la commission nationale n'a pas fait une inexacte appréciation des critères posés par le législateur ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet contesté induirait une forte augmentation des flux routiers et aurait des conséquences négatives en termes de pollution ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que l'insertion paysagère du projet dans son environnement proche caractérisé par le paysage rural de la commune de Saint-Just et une allée conduisant à un château, classés monuments historiques, n'apparaissait pas de qualité suffisante, la commission nationale a fait une juste application des critères prévus aux articles L. 752-6 et R. 752-7 du code de commerce précités et n'a pas empiété sur les compétences de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE et la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES ne sont fondées à demander ni l'annulation de la décision attaquée du 22 juillet 2009 ni que soit mis à la charge de l'Etat, de l'Association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie (ASJ), de l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Marcel (UCIASM) et de la SARL Les Elfes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme qu'elles demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre pour l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE et de la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE, à la SOCIETE ESPACE COMMERCIAL DES SAULES, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à l'association Agir pour la sauvegarde de St-Just et de son cadre de vie , à l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Marcel et à la SARL Les Elfes.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332884
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 332884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332884.20110216
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