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16/02/2011 | FRANCE | N°332828

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2011, 332828


Vu l'ordonnance n° 0903660 du 13 octobre 2009, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE demande

l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 2009 ...

Vu l'ordonnance n° 0903660 du 13 octobre 2009, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI André l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 10 825 m² de surface totale de vente comprenant dix cellules commerciales, dont un magasin spécialisé en électroménager, hifi-TV de 4 440 m² à l'enseigne Planet Saturn, un magasin spécialisé en culture et loisirs créatifs de 839 m², trois magasins spécialisés en téléphonie de 170 m², 80 m² et 480 m², un magasin spécialisé en jeux vidéo de 154 m², deux magasins spécialisés en articles de sport de 1 195 m² et de 1 026 m², un magasin spécialisé en culture et loisirs de 1 990 m² et un magasin spécialisé en jeux et jouets de 451 m² sur le territoire de la commune de Cannes (Alpes-Maritimes) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Cannes et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI André,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Cannes et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI André ;

Sur l'intervention de la ville de Cannes :

Considérant que la ville de Cannes a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI André ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-51 du code de commerce : La commission entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. / Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. / Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale, ni d'aucun principe général que la commission nationale est tenue d'entendre des groupements des commerçants intéressés ou le maire de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, limitrophe de la commune d'implantation du projet litigieux ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, en premier lieu, que pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes et accorder à la SCI André l'autorisation de création d'un ensemble commercial de 10 825 m² de surface de vente sur le territoire de la commune de Cannes, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur ce que la desserte du secteur dans lequel sera implanté le projet sera assurée par de nombreux projets d'infrastructure routière envisagés à ce jour, tant aux abords du projet que dans un périmètre plus éloigné , lesquels permettront de remédier aux difficultés de circulation constatées dans le secteur, et sur le fait qu'un transport en commun reliant les centre-villes des communes avoisinantes au nouvel équipement est également prévu ; que la seule circonstance que le calendrier des travaux prévus n'aurait pu être intégralement tenu n'est pas de nature à démontrer qu'en prenant en compte ces nouveaux équipements routiers, la Commission nationale d'aménagement commercial aurait, au vu des informations figurant au dossier et complétées par les services instructeurs, inexactement apprécié les effets du projet sur la réalisation des objectifs énoncés par la loi ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE soutient que le projet litigieux déséquilibrera la localisation des pôles commerciaux de l'agglomération cannoise, il ressort des pièces du dossier que le nouvel équipement s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement autour du thème de l'image numérique ; qu'ainsi l'appréciation de la commission nationale selon laquelle le projet permettra de compléter l'offre actuelle avec des commerces liés aux nouvelles technologies n'est pas erronée ; que le moyen tiré de ce que le projet accentuerait de manière préjudiciable le poids de la périphérie cannoise au détriment du centre ville n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commerciale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en accordant l'autorisation sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE le versement à la SCI André la somme de 3 000 euros que celle-ci lui demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE la somme que demande à ce titre la ville de Cannes, intervenante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la ville de Cannes est admise.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La requête de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE est rejetée.

Article 4 : La COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE versera à la SCI André la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, à la commune de Cannes et à la SCI André.

Copie en sera adressée pour information à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332828
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 332828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332828.20110216
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