Vu 1°), sous le n° 332187, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02926 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Odon B, annulé, d'une part, le jugement n° 0520695/7 du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a inscrit sur le registre du Sceau de France M. Philippe A comme ayant succédé au titre de duc C et, d'autre part, ladite décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 12 septembre 2003 ;
2°) de mettre à la charge de M. Odon B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 332220, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07PA02926 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Odon B, annulé, d'une part, le jugement n° 0520695/7 du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a inscrit sur le registre du Sceau de France M. Philippe A comme ayant succédé au titre de duc C et, d'autre part, cette décision du 12 septembre 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu les décrets impériaux du 1er mars 1808 confirmant la création des titres impériaux et concernant les majorats ;
Vu les lettres patentes du 14 avril 1810, délivrées en exécution du décret impérial du 15 août 1809, conférant à M. Nicolas Charles D le titre de duc C ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Philippe A, et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. Odon B,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Le Prado, avocat de M. Philippe A, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. Odon B;
Considérant que les pourvois de M. A et du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par une décision en date du 12 septembre 2005, le garde des sceaux, ministre de la justice, a inscrit sur les registres du Sceau de France M. Philippe MAUPAS OUDINOT comme ayant succédé au titre de duc C, au motif qu'il était le premier des deux fils adoptés par le cinquième duc ; que M. B, adopté lui aussi par le cinquième duc, a obtenu de la cour administrative d'appel de Paris l'annulation de cette décision ; que M. A et le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoient régulièrement contre cet arrêt ;
Considérant que le décret impérial, intitulé Premier statut , du 1er mars 1808, confirmant la création des titres impériaux, ne définit pas les règles de transmission des titres accordés en application de son article 13 qui prévoit que l'Empereur se réserve d'accorder les titres qu'il jugera convenables aux civils et militaires qui se seront distingués par les services rendus à l'Etat ; qu'en revanche le décret impérial du même jour, intitulé Deuxième statut , concernant les majorats, prévoit en son article 35 que : Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à chaque majorat sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création aura eu lieu, et passera à sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et précise en son article 36 que Toutefois aucun de nos sujets, revêtu d'un titre, ne pourra adopter un enfant mâle, suivant les règles déterminées par le code Napoléon, ou transmettre le titre qui lui sera accordé ou échu à un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce titre, si ce n'est avec notre autorisation, énoncée dans nos lettres patentes délivrées à cet effet. Celui qui voudra obtenir ladite autorisation se pourvoira devant notre cousin le prince archichancelier, qui prendra à cet égard nos ordres ;
Considérant que depuis la promulgation des lois constitutionnelles de 1875, nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner, de confirmer ou de reconnaître des titres nobiliaires ; que la seule compétence maintenue au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du décret du 10 janvier 1872, qui a supprimé le conseil du sceau des titres et attribué les fonctions de ce conseil en tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle au conseil d'administration établi auprès du garde des sceaux, est celle de se prononcer sur les demandes de vérification des titres de noblesse, qui le conduisent uniquement à examiner les preuves de la propriété du titre par celui qui fait la demande ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la délivrance d'une autorisation préalable par le souverain à tout noble d'Empire désireux de transmettre son titre à son fils adoptif outrepasse la seule vérification des titres nobiliaires que les autorités de la République peuvent encore assurer et constitue un acte de collation qu'aucune autorité de l'Etat ne saurait aujourd'hui accomplir ; qu'elle a pu légalement en déduire que les lois constitutionnelles de 1875 ont eu pour effet d'abroger implicitement la possibilité que soit donnée l'autorisation prévue à l'article 36 du deuxième statut ;
Mais considérant que la caducité du régime d'autorisation prévu à l'article 36 du deuxième statut n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interrompre l'application des règles de transmission des titres nobiliaires d'Empire aux enfants adoptés fixées à l'article 35 ; qu'en effet, les règles prévues par ce dernier article continuent d'être applicables, en raison de leur caractère divisible du régime d'autorisation prévu à l'article 36 devenu caduc ; que la cour, en estimant que la transmission du titre par voie adoptive devait être regardée comme indissociable du régime d'autorisation par l'Empereur qui l'encadre, a, dans cette mesure, commis une erreur de droit ; que dès lors, M. A et le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs pourvois, à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 2009 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'absence d'autorisation préalable à la transmission du titre de duc C à un enfant adopté, en méconnaissance des dispositions, aujourd'hui abrogées, de l'article 36 du Deuxième Statut , n'entache pas d'illégalité la décision d'inscription de Philippe A sur le registre du Sceau de France comme ayant succédé au titre de duc C ;
Considérant qu'il ne peut être dérogé par convention aux règles d'ordre public du droit nobiliaire ; que, par conséquent, nonobstant les conventions passées entre Henri D, précédent détenteur du titre, et ses deux fils adoptifs, Philippe, né en 1919, et Odon, né en 1921, précisant que la transmission du titre se ferait au bénéfice du seul Odon, le garde des sceaux était tenu d'inscrire sur le registre du Sceau de France Philippe A conformément à la règle de primogéniture mâle posée à l'article 35 du deuxième statut et rappelée par les lettres patentes du 14 avril 1810 délivrées par Napoléon Ier au maréchal D après avoir vérifié l'existence du titre et sa transmission dans la famille du maréchal C et constaté la qualité de fils aîné de Philippe A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Odon B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice inscrivant Philippe A au registre du Sceau de France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Odon B le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Odon B.