Vu le pourvoi, enregistré le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0502933-3 du 14 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. Gilbert A la somme de 836,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, au titre du remboursement des cotisations pour l'Association pour la gestion du fonds de financement (AGFF) prélevées sur ses rémunérations du mois d'avril 2001 au mois de décembre 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il résulte de ces dispositions que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend ;
Considérant que la demande de M. A, maître agréé dans un établissement d'enseignement privé sous contrat simple, tendant au remboursement par l'Etat des cotisations prélevées sur ses rémunérations d'avril 2001 à décembre 2004 à destination de l'association pour la gestion du fonds de financement, de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant toutefois qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement du tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT dirigées contre le jugement du 14 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. A la somme de 836,23 euros ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de ce recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Gilbert A.