Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0718421/5-2 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1995 par lequel lui a été concédée une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat procède à une nouvelle liquidation de sa pension ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance, de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la demande initiale et ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1995 par lequel lui a été concédée une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non l'annulation d'une décision par laquelle aurait été rejetée une demande de révision de sa pension ; que le tribunal, qui a analysé cette demande comme tendant à la révision de sa pension et l'a rejetée comme irrecevable du fait de l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a ainsi dénaturé la demande dont il était saisi ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à La Poste.