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14/02/2011 | FRANCE | N°329252

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 février 2011, 329252


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX02316 du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0700304 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du directeur des services fiscaux des Pyrénées

-Atlantiques en date du 12 décembre 2006 caractérisant comme non élig...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX02316 du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0700304 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 décembre 2006 caractérisant comme non éligible à la réduction d'impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts les cotisations et dons versés à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 12 septembre 2006, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a demandé à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara de lui présenter une demande d'habilitation à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux permettant aux donateurs de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts ; qu'il lui a ensuite adressé, le 12 décembre 2006, une lettre lui indiquant qu'au vu des éléments fournis par l'association en réponse à sa première lettre, les cotisations et dons qu'elle recevait n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; que, par un arrêt du 28 avril 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Pau annulant pour excès de pouvoir, à la demande de l'association, la décision du 12 décembre 2006 du directeur des services fiscaux refusant l'habilitation que l'association avait été invitée à demander ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, après avoir relevé que la lettre du 12 décembre 2006, intervenue à l'initiative de l'administration, indiquait d'une manière non équivoque que les dons versés à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, a jugé, d'une part, que, compte tenu de la nature et de la portée des termes utilisés, ainsi que de l'effet d'une telle prise de position sur les ressources de l'association, cette lettre devait être regardée comme une décision faisant grief à l'association et, d'autre part, qu'elle était détachable de la procédure d'imposition ; qu'en se fondant sur ces motifs pour juger que cette décision était susceptible de recours pour excès de pouvoir de la part de l'association, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait que les oeuvres ou organismes susceptibles de recevoir des dons ouvrant à leurs auteurs droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts fassent l'objet d'une habilitation ou d'une reconnaissance de la part de l'administration, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques avait méconnu sa compétence en prenant la décision litigieuse, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2011, n° 329252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329252
Numéro NOR : CETATEXT000023604416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-14;329252 ?
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