Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG) dont le siège est situé 515, Chemin Saint-Antoine à Cayenne (97300) ; la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (STMG) demande au Conseil d'Etat de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part, annulé l'arrêt en date du 28 février 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Cayenne, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS, et enfin, mis à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 2005 en tant qu'elle mettait à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane le versement à son profit d'une somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de cette demande, enregistrée le 4 mai 2009, la somme due, assortie des intérêts y afférents, a été versée à l'avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS ; qu'ainsi, la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'entière exécution de la décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 2005 ; que dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS.
Copie en sera adressée, pour information, à la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane.