Vu 1°, sous le n° 320516, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège est situé 22 rue Emile Menier à Paris (75016) ; l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0602251-0604873 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2004 et 2005, dans les rôles de la commune de Paris, à raison des locaux qu'il occupe au 22 rue Emile Menier (75016) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES ;
Vu 2°, sous le n° 320576, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège est situé 22 rue Emile Menier à Paris (75016) ; l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0602251-0604873 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2004 et 2005, dans les rôles de la commune de Paris, à raison des locaux qu'il occupe au 22 rue Emile Menier (75016) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES ;
Considérant que les pourvois présentés par l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES, enregistrés par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement sous les numéros 320 516 et 320 576, sont dirigés contre le même jugement du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a, dans ses visas, ni mentionné les conclusions en défense présentées par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, ni analysé les moyens invoqués par celui-ci à leur soutien, l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES reconnaît lui-même que les mémoires de l'administration lui ont tous été communiqués ; qu'au surplus, il ressort des motifs du jugement que le tribunal s'est déterminé au vu de l'argumentation que celle-ci lui avait soumise ; que, dans ces conditions, l'irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dont le requérant se prévaut n'est pas de nature à justifier l'annulation du jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; qu'aux termes de l'article 1407 du même code également dans sa rédaction applicable : I. La taxe d'habitation est due : (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (...) ; qu'après avoir relevé, par un motif qui n'est pas contesté, que les locaux de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES étaient, en application des dispositions du 7° de l'article 1461 du code général des impôts, exonérés de la taxe professionnelle, le tribunal administratif de Paris a jugé que ces locaux, situés au 22 rue Emile Menier dans le 16ème arrondissement à Paris et occupés par cet organisme pour les besoins de son activité professionnelle, n'étaient pas librement accessibles au public et qu'ils étaient ainsi des locaux à usage privatif ; que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que ces locaux, qui remplissaient les conditions fixées par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, étaient imposables à la taxe d'habitation ;
Considérant, enfin, qu'en se fondant pour juger que si les locaux de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES n'ont pas été soumis à la taxe d'habitation au titre de l'année 1996, cette décision ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur le fait que cette décision n'était pas motivée, le tribunal n'a ni insuffisamment motivé son jugement, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis dès lors que la décision de ne pas imposer ces locaux en 1996 résulte de l'absence de toute mise en recouvrement au titre de cette même année et non du courrier du 27 novembre 1996 par lequel le centre des impôts du 16ème arrondissement de Paris lui avait seulement annoncé son intention de ne pas les soumettre à la taxe d'habitation en 1996 ; qu'en en déduisant qu'il ne pouvait se prévaloir de la garantie prévue à cet article, le tribunal n'a, en tout état de cause, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, ses pourvois, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetés ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.